ART. 20 : Ceux qui par les moyens énoncés à l'article précédent ,auront directement provoqué soit au vol, soit aux crimes de meurtre, de pillage ou d'incendie, soit à l'un des crimes ou délits ci-après : Blessures et coups volontaires non qualifiés meurtres ; Destructions et dommages volontaires aux édifices, habitations, immeubles privés ou publics ; Atteinte à la sûreté extérieure ou intérieure de l'Etat, seront punis dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, d'un an à cinq ans d'emprisonnement et de 100 000 à 1 000 000 ouguiyas. ART. 21 :Toute provocation par des moyens énoncés à l'article 19 adressée à des militaires ou à des agents de la force publique, dans le but de les détourner de leur devoir et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs sera punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 ouguiyas. Paragraphe II : Délits contre la chose publique ART. 22 : L'offense au Président de la République par l'un des moyens énoncés dans l'article 19 sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 200 000 à 2 000 000 ouguiyas. ART. 23 : La publication, la diffusion ou la reproduction par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsque faites de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 ouguiyas ou de l'une de ces deux peines seulement. Les mêmes faits seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 ouguiyas lorsque la publication,, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi sera de nature à ébranler la discipline ou le moral de l'armée. Paragraphe III : Délits contre les personnes ART. 24 : Toute allégation ou toute publication d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, dont l'identification est rendue possible par les termes des écrits, imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute publication sans le consentement formel de la personne intéressée, de nouvelles ou d'images de nature à porter atteinte au secret de la vie privée constitue une diffamation.

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