PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE TOGOLAISE Travail-Liberte-Patrie LOI N° .9.9 -otO PORTANT PROTECTION ET UTILISATION DE L'EMBLEME DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE AU TOGO L'Assemblee nationale a delibere et adopte ; Le President de la Republique Promulgue la loi dont la teneur suit: \ CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES Article 1. La presente loi prescrit les conditions et les modalites de l'emploi et de la protection de l'embleme et du nom de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge en temps de paix ou en temps de conflit arme en vue de l'application des Conventions de Geneve du 12 aout 1949 et leurs Protocoles Additionnels du 8 juin 1977. Sont egalement proteges par la presente loi, les signaux distinctifs destines identifier les unites et moyens de transport sanitaires. a Article 2. Nul ne doit faire usage de l'embleme et du nom de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge sans en avoir ete autorise par les dispositions de la presente loi. '-. / Article 3. La Croix-Rouge Togolaise est la seule organisation nationale autorisee a porter le nom de la Croix-Rouge sur le territoire de la Republique Togolaise. Le Comite International de la Croix-Rouge et la Federation Intemationale des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge peuvent utiliser l'embleme a titre protecteur et indicatif en tout temps et pour toutes leurs activites. CHAPITRE II. EMPLOI DE L'EMBLEME Article 4. L'embleme de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est utilise protecteur ou atitre indicatif. a titre