Ce personnel sanitaire civil, ainsi que le personnel religieux attache aux hopitaux, devront porter un brassard et une carte d'identite munis de l'embleme, qui sera delivree par le Ministere charge de la Sante. Article 8. La Croix-Rouge Togolaise est autorisee a mettre a la disposition du Service de Sante des Forces Armees, du personnel sanitaire ainsi que des unites et moyens de transport sanitaires. Ce personnel et ces biens seront soumis aux lois et reglements militaires et pourront etre autorises par le Ministere charge de la Defense a arborer l'embleme de la Croix-Rouge a titre protecteur. Ce personnel porte un brassard et une carte d'identite, conformement aux dispositions de l'alinea 2 de l'article 6 de la presente loi. La Croix-Rouge Togolaise peut egalement utiliser l'embleme a titre protecteur pour son personnel et ses unites sanitaires conformement aux dispositions de l'article 5 ci-dessus. Article 9. Les autorites competentes prendront toutes les mesures propres a prevenir les abus, notamment en diffusant aussi largement que possible les regles d'utilisation de l'embleme de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, de la denomination "Croix-Rouge" et "Croissant-Rouge" et des signaux distinctifs aupres des Forces Armees Togolaises, des Forces de securite et de la population civile. CHAPITRE Ill. DIFFUSION-CONTROLE-SANCTIONS Article 10. La Croix-Rouge Togolaise est chargee de la diffusion du texte des Conventions de Geneve, des Protocoles Additionnels et du Droit International Humanitaire en general, au sein de la population et des organisations de sante publique sur le territoire national. La diffusion du Droit International Humanitaire aux Forces Armees Togolaises est faite par leurs organes competents ou par les membres des organismes nationaux ou internationaux de la Croix-Rouge. Article 11. Les autorites competentes veilleront au respect des regles relatives a l'utilisation de l'embleme de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, de la denomination "Croix-Rouge" et "Croissant-Rouge" et des signaux distinctifs. Elles exerceront un controle strict sur les personnes autorisees a les utiliser, conformement a la presente loi. 3

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