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- les caractéristiques des équipements de diffusion utilisés et
des signaux émis ;
- les coordonnées géographiques du lieu d'émission ;
- la limite supérieure de puissance apparente rayonnée;
- la protection contre les interférences possibles avec l'usage
des autres techniques de télécommunications.
Article 60
Le contrôle technique de l'utilisation des fréquences de
radiodiffusion par voie hertzienne est effectué par l'organisme chargé
de la gestion des fréquences à la demande du Conseil National de la
Communication Audiovisuelle qui prescrit aux titulaires de
l'autorisation les mesures propres à assurer une bonne réception des
signaux.
Article 61
Pour des raisons d'ordre public ou de nature technique, le
Conseil National de la Communication Audiovisuelle en collaboration
avec l'organisme chargé de la gestion des fréquences, peut
soumettre l'utilisateur d'un site d'émission à toutes obligations
particulières notamment le regroupement de plusieurs utilisateurs sur
un même site.