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Article 50
Les autorisations d'usage des fréquences de radiodiffusion par
voie hertzienne sont délivrées aux sociétés ou aux associations par le
Conseil National de la Communication Audiovisuelle après un rapport
technique présenté par une commission d'examen des dossiers
d'appel d'offres ou d'appel à candidatures créée par décret en Conseil
des Ministres.
Article 51
La commission d'examen des dossiers d'appel d'offres ou
d'appel à candidatures comprenant neuf membres est constituée
comme suit:
- sept représentants de l'Etat désignés notamment par les
ministères de la Communication, de l'Intérieur, de l'Economie
et des Finances, de l'Environnement, de la Culture, de la
Sécurité et de l'Education nationale ;
- deux représentants de l'organisme chargé de la gestion des
fréquences.
La présidence de la commission est assurée par le représentant
du Ministère chargé de la Communication.
Les règles régissant l'organisation et le fonctionnement de cette
commission sont fixées par le règlement intérieur.
Article 52
Un rapport technique détaillé d'examen des différents dossiers de
candidatures est soumis par la commission ci-dessus au Conseil
National de la Communication Audiovisuelle pour décision.