i
33
Section 3 :
Des conditions d'exploitation des fréquences
Article 62
Les titulaires de l'autorisation disposent, pour l'exploitation
effective des fréquences, d'un délai maximum de neuf mois pour la
radiodiffusion sonore et de douze mois pour la télévision, à compter
de la date de la signature de la convention.
Article 63
Le droit d'exploiter la fréquence assignée peut être retiré en cas
de non respect des délais prescrits à l'article 62 ci-dessus.
Article 64
L'usage effectif des fréquences est conditionné par le versement
au Conseil National de la Communication Audiovisuelle d'une
redevance annuelle forfaitaire fixée par décret.
Article 65
Les titulaires de l'autorisation sont astreints chaque année, à
partir du 24ème mois d'exploitation de la fréquence, au versement
d'une contribution de 2,5°/o maximum de leur chiffre d'affaires au
Conseil National de la Communication Audiovisuelle et à l'organisme
chargé du soutien et du développement de la presse écrite et
audiovisuelle.
La moitié de cette contribution est versée au Conseil National de
la Communication Audiovisuelle au titre de son fonctionnement et
l'autre moitié versée à l'organisme chargé du soutien et du
développement de la presse écrite et audiovisuelle.