i 33 Section 3 : Des conditions d'exploitation des fréquences Article 62 Les titulaires de l'autorisation disposent, pour l'exploitation effective des fréquences, d'un délai maximum de neuf mois pour la radiodiffusion sonore et de douze mois pour la télévision, à compter de la date de la signature de la convention. Article 63 Le droit d'exploiter la fréquence assignée peut être retiré en cas de non respect des délais prescrits à l'article 62 ci-dessus. Article 64 L'usage effectif des fréquences est conditionné par le versement au Conseil National de la Communication Audiovisuelle d'une redevance annuelle forfaitaire fixée par décret. Article 65 Les titulaires de l'autorisation sont astreints chaque année, à partir du 24ème mois d'exploitation de la fréquence, au versement d'une contribution de 2,5°/o maximum de leur chiffre d'affaires au Conseil National de la Communication Audiovisuelle et à l'organisme chargé du soutien et du développement de la presse écrite et audiovisuelle. La moitié de cette contribution est versée au Conseil National de la Communication Audiovisuelle au titre de son fonctionnement et l'autre moitié versée à l'organisme chargé du soutien et du développement de la presse écrite et audiovisuelle.

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