Article 34 : Les droits d’élire, de voter et de se porter candidat sont garantis conformément à ce qui est prévu par la loi. L’État veille à garantir la représentativité de la femme dans les assemblées élues. Article 35 : La liberté de constituer des partis politiques, des syndicats et des associations est garantie. Les partis politiques, les syndicats et les associations s’engagent dans leurs statuts et leurs activités à respecter les dispositions de la Constitution et de la loi, ainsi que la transparence financière et le rejet de la violence. Article 36 : Le droit syndical, y compris le droit de grève, est garanti. Ce droit ne s’applique pas à l’Armée nationale. Le droit de grève ne s’applique pas aux forces de sécurité intérieure et à la douane. Article 37 : La liberté de réunion et de manifestation pacifiques est garantie. Article 38 : Tout être humain a droit à la santé. L’État garantit la prévention et les soins de santé à tout citoyen et assure les moyens nécessaires à la sécurité et à la qualité des services de santé. L’État garantit la gratuité des soins pour les personnes sans soutien ou ne disposant pas de ressources suffisantes. Il garantit le droit à une couverture sociale conformément à ce qui est prévu par la loi. Article 39 : L’instruction est obligatoire jusqu’à l’âge de seize ans. L’État garantit le droit à l’enseignement public et gratuit à tous ses niveaux. Il veille à mettre les moyens nécessaires au service d’une éducation, d’un enseignement et d’une formation de qualité. L’État veille également à l’enracinement des jeunes générations dans leur identité arabe et islamique et leur appartenance nationale. Il veille à la consolidation de la langue arabe, sa promotion et sa généralisation. Il encourage l’ouverture sur les langues étrangères et les civilisations. Il veille à la diffusion de la culture des droits de l’Homme. Article 40 : Tout citoyen et toute citoyenne a droit au travail. L’État prend les mesures nécessaires afin de le garantir sur la base du mérite et de l’équité. Tout citoyen et toute citoyenne a droit au travail dans des conditions favorables et avec un salaire équitable. Article 41 : Le droit de propriété est garanti, il ne peut y être porté atteinte que dans les cas et avec les garanties prévus par la loi. La propriété intellectuelle est garantie. Numéro Spécial Journal Officiel de la République Tunisienne — 20 avril 2015 Page 7

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