9/17/2020
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ﺗوﻧس.اﻟﺗﺷرﯾﻊ- ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺗﻧﻘﯾﺢ وإﺗﻣﺎم ﺑﻌض أﺣﻛﺎم ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ | ﺑواﺑﺔ2016 ﻓﯾﻔري16 ﻣؤرخ ﻓﻲ2016 ﻟﺳﻧﺔ5 ﻗﺎﻧون ﻋدد
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اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻹﺗﺼﺎل
ﺧﺎرطﺔ اﻟﻤﻮﻗﻊ
رواﺑﻂ ﻣﻔﯿﺪة
اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
اﻟﺠﻤﮫﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻤﻨﺘﺪى
اﻟﺑﺣث اﻟﺑﺳﯾط داﺧل اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﻌﻤﻖ
اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ
16:57 / 2020 ﺟﻮان10 ﺗﻮﻧﺲ اﻷرﺑﻌﺎء
اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ
اﻟﻤﻨﺎﺷﯿﺮ
اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﯿﺔ واﻟﺘﺮﺗﯿﺒﯿﺔ
اﻟﻤﺠﻼت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ
اﻟﺪﺳﺘﻮر
اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
رﺟوع
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻘﯿﺢ وإﺗﻤﺎم ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ2016 ﻓﯿﻔﺮي16 ﻣﺆرخ ﻓﻲ2016 ﻟﺴﻨﺔ5 ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺪد
اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ
اﻟﻌﻮدة ﻟﻠﺒﺤﺚ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ
2016
ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻨﺺ
: ﺳﻨﺔ اﻟﺮاﺋﺪ
ﻗﺎﻧﻮن
: طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻨﺺ
015
: ﻋﺪد اﻟﺮاﺋﺪ
2016
: ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺺ
2016/02/19
: ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺮاﺋﺪ
5
: اﻟﻨﺺ ﻋﺪد
2016/02/16
: ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺺ
ﺗﺤﻤﯿﻞ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﮫﺬا
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Loi n° 2016-5 du 16 février 2016, modifiant et complétant certaines dispositions du code de procédure pénale (1).
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions des articles 13 bis et 57 du code de procédure pénale et remplacées par les dispositions
suivantes :
Article 13 bis (nouveau) - Dans les cas où la nécessité de l'enquête l'exige, et sauf exception prévue par un texte spécial, les officiers de police
judiciaire visés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 10, même en cas de crimes ou délits flagrants et les officiers de police judiciaire des douanes,
dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par le code des douanes, ne peuvent garder le suspect qu’après autorisation du
procureur de la République et pour une durée ne dépassant pas quarante huit heures. L'autorisation se fait par tout moyen laissant une trace
écrite.
En cas de contraventions flagrantes, le suspect ne peut être mis en garde à vue que pendant la durée nécessaire pour son interrogatoire, sans
qu’elle ne dépasse les vingt quatre heures, et ce, après autorisation du procureur de la République par tout moyen laissant une trace écrite.
A l'issue de la durée précitée, les officiers de police judiciaire doivent soumettre le gardé à vue, accompagné du dossier de l’enquête, au
procureur de la République, qui est tenu de l'auditionner immédiatement.
Le procureur de la République peut, par décision écrite, prolonger la durée de la garde à vue une seule fois pour une durée de vingt quatre
heures en matière de délits, et de quarante huit heures en matière de crimes, et ce, en vertu d'une décision motivée comprenant les motifs de
droit et de fait la justifiant.
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 2 février 2016.
Lors de la garde à vue, les officiers de police judiciaire doivent informer le suspect dans la langue qu’il comprenne de la mesure prise à son
encontre, de sa cause, de sa durée et la possibilité qu’elle soit prolongée conformément à l'alinéa 4 et la lecture de ce que lui garantit la loi,
notamment la possibilité de demander d'être soumis à un examen médical et son droit de désigner un avocat pour l’assister.
L'officier de police judiciaire doit informer, sans délai, l'un des ascendants ou descendants ou frères ou sœurs ou conjoint du suspect, ou toute
autre personne qu’il désigne selon son choix, et le cas échéant, les autorités diplomatiques ou consulaires si le suspect est un étranger, de la
mesure prise à son encontre ainsi que sa demande de désigner un avocat par tout moyen laissant une trace écrite.
Le gardé à vue ou son avocat ou l'une des personnes susvisées à l’alinéa précédent, peut demander au procureur de la République, ou aux
officiers de police judiciaire, au cours de la garde à vue ou à son expiration, qu’il soit procédé à un examen médical sur le gardé à vue.
Dans ce cas, un médecin est désigné pour procéder immédiatement à l’examen médical demandé.
Le procès-verbal rédigé par l’officier de police judiciaire doit comporter les mentions suivantes :
- l’identité du gardé à vue, sa qualité, sa profession selon sa carte d'identité ou tout autre document officiel et à défaut, selon ses déclarations,
- l’objet de l'infraction pour laquelle il est mis en garde à vue,
- la notification du suspect de la mesure prise à son encontre, de sa cause, sa durée et de son éventuelle prolongation et sa durée,
- la notification du suspect de son droit de désigner lui-même ou par un membre de sa famille ou une personne de son choix, un avocat pour
l’assister,
- la lecture des garanties qu’assure la loi au gardé à vue,
- la notification à la famille du suspect gardé à vue ou au celui qu’il a désigné a été faite ou non,
- la demande d’être soumis à l’examen médical, si elle a été présentée par le suspect ou par son avocat, ou l’une des personnes mentionnées au
paragraphe précédent,
- la demande de choisir un avocat, si elle a été présentée par le suspect ou l’une des personnes mentionnées au paragraphe précédent,
- la demande de désigner un avocat, si le suspect n'a pas choisi un en cas de crime,
- la date et l’heure du commencement de la garde à vue, ainsi que sa fin,
- la date et l’heure du commencement de l'interrogatoire ainsi que sa fin,
- la signature de l’officier de police judiciaire et du gardé à vue et dans le cas du refus de ce dernier , ou s’il est incapable de le faire il en est fait
www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2016-5-du----jort-2016-015__2016015000051
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