ARTICLE 14 Il n’est pas accordé de licence d’exploitation de station privée de radiocommunication lorsque les services projetés peuvent être assurés par un concessionnaire autorisé en application de l’Article 32 de la LRGT. Les licences d’exploitation ne confèrent aucun droit exclusif. Elles ne peuvent être transférées à des tiers. Elles sont révocables à tout moment, sans indemnité, par l’administration des télécommunications et notamment dans les cas suivants : 1. Le service privé, provisoirement autorisé, peut être assuré par un concessionnaire autorisé en application de l’Article 7 de la LRGT ; 2. Le bénéficiaire ne respecte pas les prescriptions particulières qui lui ont été fixées pour l’établissement et l’utilisation de sa ou de ses stations. 3. Il commet une infraction aux règlements nationaux ou internationaux sur le fonctionnement et l’exploitation des stations radioélectriques ; 4. Il utilise sa ou ses stations à des fins non prévues dans l’autorisation, notamment s’il capte indûment des correspondances qu’il n’est pas autorisé à recevoir ou s’il viole le secret de celles qu’il a capté fortuitement ; 5. Il trouble délibérément le fonctionnement des services publics dans leur utilisation de la télégraphie, de la téléphonie ou de tout autre mode de transmission soit sans fil, soit sur fil à basse ou haute fréquence. Le tout sans préjudice des sanctions pénales applicables. Des modifications aux prescriptions particulières fixées pour l’exploitation d’une station privée peuvent à tout moment être imposées par l’ARPT. ARTICLE 15 Les stations privées de radiocommunication sont établies, exploitées et entretenues par le postulant et sous sa responsabilité. ARTICLE 16 Ne peuvent être autorisés à exploiter un émetteur que les titulaires d’un certificat d’opérateur radiotélégraphiste ou radiotéléphoniste délivré après un examen dont conditions sont déterminées par arrêté du Ministre chargé des télécommunications. Les informations de toute nature, transmises par les stations privées de radiocommunications, sont soumises au contrôle prévu par le règlement en vigueur sur la correspondance privée. 8

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