Vu La Loi FONDAMENTALE, L’Assemblée Nationale, après en avoir délibéré, adopte, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la Loi dont la teneur suit. CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES A- DEFINITION ET CLASSIFICATION AI – SECTION DEFINITION ARTICLE 1 : Pour l’application du présent règlement, les expressions sont définies comme suit : On entend par LRGT, La Loi relative à la Réglementation Générale des Télécommunications N° L/92/016/CTRN du 2 juin 1992, On entend par LRR, la Loi portant Réglementation des Radiocommunications en République de Guinée N°95/018/CTRN du 18 mai 1995. On entend par LSP, la Loi relative aux services de la Poste N°92/015/CTRN du 2 juin 1992, On entend par ARPT, l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications. On entend par Concessionnaire, toute personne morale publique ou privée à laquelle a été concédé un service de télécommunications en application de l’Article 8 de la LRGT. a) Station radioélectrique : Un émetteur ou un récepteur séparé ou un ensemble d’émetteurs et de récepteurs, y compris les accessoires nécessaires pour assurer un service de radiocommunication ; b) Service de radiocommunication: Service assurant l’émission et/ou la réception des signes, des signaux, d’écrits, d’images, de sons à l’aide des ondes électromagnétiques ; c) Service officiel de radiocommunication: Service assuré par la voie radioélectrique pour les besoins publics de l’Etat entre fonctionnaires ou agents de Pouvoirs Publics. d) Station Privée de Radiocommunication : Est considérée comme station privée de radiocommunication, toute station radioélectrique qui n’est pas exploitée par l’Etat pour un service officiel ou public de Télécommunications. Radiocommunication Télécommunication réalisée à l’aide des ondes radioélectriques (Conv.) 2

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