Article 14 : Il est interdit, sur toute l’étendue du territoire national, de procéder à toute prospection quelle qu’en soit la nature, à l’aide de tout moyen de communication utilisant, sous quelque forme que ce soit, des données à caractère personnel d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de telles prospections. Toute personne a le droit, d’une part, d’être informée, avant que des données la concernant ne soient utilisées pour la première fois, communiquées à des tiers ou utilisées pour le compte de tiers et d’autre part, de se voir expressément demander son consentement. Article 15 : Aucune décision de justice, impliquant une appréciation sur un comportement humain, ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé d’informations donnant une définition du profil ou de la personnalité de l’intéressé destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité. Aucune décision administrative ou privée, impliquant une appréciation sur un comportement humain, ne peut avoir pour seul fondement un traitement automatisé d’informations, donnant une définition du profil ou de la personnalité de l’intéressé. CHAPITRE 2 : DROIT DE LA PERSONNE CONCERNEE Article 16 : Le responsable de traitement fournit, de manière proactive, à la personne dont les données font l’objet d’un traitement, au plus tard lors de la collecte auprès de la personne ou auprès d’un tiers et quels que soient les moyens et supports employés, notamment les informations suivantes : - son identité et, le cas échéant, celle de son représentant ; - la ou les finalités déterminées du traitement auquel les données sont destinées ; - les catégories de données concernées et le caractère obligatoire ou facultatif des réponses aux questions posées, ainsi que des conséquences éventuelles d’un défaut de réponse ; 10

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