- la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté ; - le recensement de la population ; - les données à caractère personnel qui révèlent les convictions ou activités religieuses, philosophiques, politiques, syndicales, ethniques, la vie sexuelle, la race, la santé et les mœurs, les données génétiques ou biométriques, les mesures d’ordre social, les poursuites, les sanctions pénales ou administratives ; - le traitement de salaires, pensions, impôts, taxes et autres liquidations. Toutefois, pour les catégories de données mentionnées au 4e tiret, l’autorité de contrôle peut décider de les soumettre au régime d’autorisation prévu à l’article 31 ci-dessous. En cas d’avis défavorable sur un projet d’acte règlementaire ou d’un refus d’autorisation de l’autorité de protection, un recours peut être exercé devant les juridictions administratives. Article 31 : Sont mis en œuvre, après autorisation de l’autorité de contrôle : - les traitements de données à caractère personnel portant sur des données génétiques ou biométriques dans le secteur privé et sur la recherche dans le domaine de la santé ; - les traitements de données à caractère personnel portant sur des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté dans le secteur privé ; - les traitements de données à caractère personnel ayant pour objet une interconnexion de fichiers, telle que définie à l’article 41 de la présente loi dans le secteur public ou privé ; - les traitements de données à caractère personnel portant sur un numéro national d’identification ou tout autre identifiant de la même nature dans le secteur public ou privé ; 16

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