Les personnes appelées à mettre en œuvre le traitement de données, ainsi que celles qui ont accès aux données sur lesquelles il porte, sont astreintes au secret professionnel et il leur est interdit de prendre copie de ces données. Article 40 : Les traitements de données à caractère personnel, dans le secteur de la santé, doivent respecter les principes et obligations prévus par la présente loi, sauf dérogation prévue par la législation en vigueur. Article 41 : L’interconnexion des fichiers visée à l’article 31 de la présente loi doit permettre d’atteindre des objectifs légaux ou statutaires présentant un intérêt légitime pour les responsables des traitements. Elle ne doit pas entraîner de discrimination ou de réduction des droits, libertés et garanties pour les personnes concernées. Elle doit être assortie de mesures de sécurité appropriées et doit tenir compte du principe de pertinence des données faisant l’objet de l’interconnexion. Article 42 : Le responsable d'un traitement ne peut transférer des données à caractère personnel vers un pays étranger ou une organisation internationale que si ce pays ou cette organisation internationale assure un niveau adéquat de protection à celui assuré au Burkina Faso de la vie privée, des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font ou peuvent faire l'objet. Avant tout transfert des données à caractère personnel à l’extérieur, le responsable de traitement, au préalable : - requiert l’autorisation de l’autorité de contrôle ; - signe avec la partie contractante, une clause de confidentialité des données et une clause de réversibilité des données à l’effet de faciliter la migration complète des données à la fin du contrat ; - met en œuvre des mesures de sécurité techniques et organisationnelles garantissant notamment le chiffrement des données, la disponibilité des données, la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience constante des systèmes et des services de traitements ainsi qu’une procédure de tests, d’analyse et d’évaluation des mesures prises. 20

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