CHAPITRE 2 : ATTRIBUTIONS Article 56 : La CIL s’assure que l’utilisation des technologies de l’information et de la communication à des fins de traitement de données à caractère personnel ne comporte aucune menace aux libertés individuelles ou publiques et à la vie privée. A ce titre, elle : - prend des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par la présente loi ; - édicte, le cas échéant, des recommandations en vue de faciliter le respect de la présente loi, notamment sur le plan sectoriel ou selon l’usage d’une technologie ou d’une architecture particulière de traitement; - peut, en cas de circonstances exceptionnelles, prescrire des mesures de sécurité consistant notamment en la destruction des supports d’information ou en la suspension de l’autorisation ; - adresse aux intéressés, des avertissements et dénonce au parquet les infractions dont elle a connaissance ; - veille à ce que les modalités de mise en œuvre du droit d’accès, de rectification et du droit à l’oubli visés aux articles 17 , 21 et 22 de la présente loi, n’entravent pas le libre exercice de ces droits ; - reçoit les réclamations, pétitions, dénonciations et plaintes ; - se tient informée des effets de l’évolution des technologies de l’information et de communication et de leurs usages sur le droit à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée, l’exercice des libertés et autres droits fondamentaux et sur le fonctionnement des institutions démocratiques ; - se tient informée des activités industrielles, de services qui concourent à la mise en œuvre des technologies d’information et de communication ; - conseille les personnes et organismes qui ont recours au traitement automatisé d’informations personnelles ou qui procèdent à des essais ou expériences de nature à aboutir à de tels traitements ; 27

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