Decision no. 2009-580 DC of 10 June 2009 | Conseil constitutionnel 02/02/2023, 13:42 de communication (hors des médias) > 4.16.2.1. Liberté individuelle de parler, écrire et imprimer librement Il est loisible au législateur d'édicter, sur le fondement de l'article 34 de la Constitution, des règles de nature à concilier la poursuite de l'objectif de lutte contre les pratiques de contrefaçon sur internet avec l'exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, écrire et imprimer. Toutefois, la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi. Les pouvoirs de sanction institués par l'article 5 de la loi favorisant la diffusion et la protection des œuvres sur internet habilitent la commission de protection des droits, qui n'est pas une juridiction, à restreindre ou à empêcher l'accès à internet de titulaires d'abonnement ainsi que des personnes qu'ils en font bénéficier. La compétence reconnue à cette autorité administrative n'est pas limitée à une catégorie particulière de personnes mais s'étend à la totalité de la population. Ses pouvoirs peuvent conduire à restreindre l'exercice, par toute personne, de son droit de s'exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile. Dans ces conditions, eu égard à la nature de la liberté garantie par l'article 11 de la Déclaration de 1789, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de protéger les droits des titulaires du droit d'auteur et de droits voisins. (2009-580 DC, 10 June 2009, cons. 15, 16, Journal officiel du 13 juin 2009, page 9675, texte n° 3) 4. DROITS ET LIBERTÉS > 4.16. LIBERTÉ D'EXPRESSION ET DE COMMUNICATION > 4.16.4. Communication audiovisuelle > 4.16.4.1. Compétence du législateur > 4.16.4.1.3. Etendue des compétences Le législateur n'a pas méconnu sa compétence en renvoyant au décret, dans la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet : d'une part, la labellisation du " caractère légal " des offres de service de communication au public en ligne (qui a pour seul objet de favoriser l'identification, par le public, d'offres de service respectant les droits de la propriété intellectuelle). Il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 331-23 du code de la propriété intellectuelle que, saisie d'une demande d'attribution d'un tel label, la Haute Autorité sera tenue d'y répondre favorablement dès lors qu'elle constatera que les services proposés par cette offre ne portent pas atteinte aux droits d'auteur ou aux droits voisins. Le renvoi au décret pour fixer les conditions d'attribution de ce label a pour seul objet la détermination des modalités selon lesquelles les demandes de labellisation seront reçues et instruites par la Haute Autorité. Ces dispositions ne lui confèrent aucun pouvoir arbitraire. d'autre part, la fixation de la procédure d'évaluation et de labellisation des moyens de sécurisation de l'accès à internet. En effet, dans sa rédaction issue de la censure résultant des considérants 19 et 20, l'article L. 331-32 a pour seul objet de favoriser l'utilisation des moyens de sécurisation dont la mise en œuvre permet d'assurer la surveillance d'un accès à internet conformément aux prescriptions de l'article L. 336-3. (2009-580 DC, 10 June 2009, cons. 32, 33, 34, 35, Journal officiel du 13 juin 2009, page 9675, texte n° 3) 4. DROITS ET LIBERTÉS > 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE > 4.23.1. Champ d'application des principes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 > 4.23.1.3. Transposition en matière de répression administrative Le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle, ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission dès lors que l'exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis. En particulier doivent être respectés le principe de la légalité des délits et des peines ainsi que les droits de la défense, principes applicables à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle. (2009-580 DC, 10 June 2009, cons. 14, Journal officiel du 13 juin 2009, page 9675, texte n° 3) 4. DROITS ET LIBERTÉS > 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE > 4.23.2. Principe de la légalité des délits et des peines > 4.23.2.1. Compétence du législateur > 4.23.2.1.2. Applications > 4.23.2.1.2.1. Absence de méconnaissance de la compétence du législateur Aux termes du premier alinéa de l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle tel qu'il résulte de la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet: " La personne titulaire de l'accès à des services de communication au public en ligne a l'obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise ". Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la définition de cette obligation est distincte de celle du délit de contrefaçon. Elle est énoncée en des termes suffisamment clairs et précis. Par suite, en l'édictant, le législateur n'a méconnu ni la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution, ni l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi. (2009-580 DC, 10 June 2009, cons. 6, 7, Journal officiel du 13 juin 2009, page 9675, texte n° 3) 4. DROITS ET LIBERTÉS > 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE > 4.23.8. Présomption d'innocence > 4.23.8.2. Principe de l'interdiction des présomptions de culpabilité en matière répressive https://www.conseil-constitutionnel.fr/en/decision/2009/2009580DC.htm Page 7 of 10

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