La convention prévue par l’article 36 du présent code fixe les conditions techniques et financières pour
l’exploitation des composantes et des ressources de ces réseaux, faute de quoi, l’Instance Nationale des
télécommunications, sur demande de l’une des parties, prend une décision finale concernant les aspects
relatifs aux conditions techniques et financières de l’exploitation des composantes et des ressources de
ces réseaux.
L’offre technique et tarifaire de l’interconnexion prévue par l’article 38 du présent code doit comporter les
conditions techniques et financières d’accès aux composantes et aux ressources du réseau.
Les conditions générales d’accès aux ressources et aux composantes des réseaux sont fixées par le décret
prévu par l’article 37 du présent code.
Article 42 (paragraphe dernier)
L’Instance Nationale des Télécommunications fixe les conditions et les modalités d’activation de la
conservation des numéros.
Article 63 :
Tiret 6 : Déterminer la méthode de partage des coûts entre les différents services fournis par chaque
opérateur de réseau.
Tiret 7 : Fixer les méthodes de détermination des coûts pris en compte dans le calcul des tarifs
d’interconnexion, du dégroupage de la boucle locale, de la colocalisation physique et de l’utilisation
commune de l’infrastructure.
Article 64 (paragraphe dernier) :
Les mandats du président de l’Instance et du membre permanent sont fixés à cinq ans renouvelables une
seule fois. Le mandat du Vice Président de l’Instance est fixé à cinq ans. Les mandats des autres membres
de l’Instance Nationale des Télécommunications sont fixés à trois ans renouvelables une seule fois.
Article 68 bis
Le président de l’Instance Nationale de Télécommunications peut demander aux parties les informations
et les documents nécessaires pour statuer sur le litige.
N° 4
Journal Officiel de la République Tunisienne — 11 janvier 2008
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