Article 7 : Les dispositions de l’article 42 de la Constitution sont abrogées et
remplacées par les dispositions suivantes :
Article 42 (nouveau) : Le Premier ministre définit, sous l’autorité du Président de
la République, la politique du Gouvernement.
Au plus tard un mois après la nomination du Gouvernement, le Premier ministre
présente son programme devant l’Assemblée nationale et engage la responsabilité
du Gouvernement sur ce programme dans les conditions prévues aux articles 74 et
75.
Le Premier ministre répartit les tâches entre les ministres.
Il dirige et coordonne l’action du Gouvernement.
Article 8 : Les dispositions de l’article 52 de la Constitution sont abrogées et
remplacées par les dispositions suivantes :
Article 52 (nouveau) : Le Parlement se réunit de plein droit en deux (2) sessions
ordinaires chaque année. La première session ordinaire s’ouvre le premier jour
ouvrable du mois d’octobre. La seconde session le premier jour ouvrable du mois
d’avril. La durée de chaque session ne peut excéder quatre (4) mois.
Article 9 : Les dispositions de l’article 68 de la Constitution sont abrogées et
remplacées par les dispositions suivantes :
Article 68 (nouveau) : Le parlement vote le projet de loi de finances.
Le Parlement est saisi du projet de loi de finances au plus tard le premier lundi
du mois de novembre.
Si l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai
de quarante cinq (45) jours après les dépôts du projet, le Gouvernement saisit le
sénat qui doit statuer dans un délai de quinze (15) jours. IL est ensuite procédé
dans les conditions prévues à l'article 66 de la présente Constitution.
Si le Parlement n’a pas voté le budget dans un délai de soixante jours (60) jours,
ou s’il ne l’a pas voté en équilibre, le Gouvernement renvoie le Projet de loi de
finances dans les quinze (15) jours à l’Assemblée nationale.
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