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Mauritanie
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Loi réglementant les télécommunications
Loi du 11 juillet 1999
Sommaire
Chapitre 1 - Dispositions générales........................................................................................... 1
Chapitre 2 - Dispositions Institutionnelles ................................................................................ 3
Chapitre 3 - Principes en matière de concurrence ..................................................................... 7
Chapitre 4 - Régime des réseaux et services de télécommunications........................................ 8
Chapitre 5 - Autres dispositions de régulation ........................................................................ 11
Chapitre 6 - Dispositions pénales ............................................................................................ 14
Chapitre 7 - Dispositions transitoires et finales....................................................................... 16
Chapitre 1 - Dispositions générales
•
Section 1 - Définitions
•
Art.1.- Au sens de la présente loi, on entend par :
• Accès universel aux services : l’accès aux services de télécommunications pour tous, dans
des conditions raisonnables, en permettant un
abonnement à ceux qui en ont les moyens et en
installant pour les autres un nombre suffisant
de télécentres ou de centres communautaires,
afin de leur éviter de longs déplacements.
• Assignation de fréquences : l’autorisation accordée par l’Autorité de Régulation d’utiliser
une ou plusieurs fréquences sous certaines
conditions (localisation précise, puissance
d’émission .).
• Attribution d’une bande de fréquences :
l’affectation par l’Autorité de Régulation d’une
bande de fréquences aux fins de son utilisation
par une administration publique pour ses besoins propres.
• Autorité de régulation : l’entité chargée de
réguler le secteur des télécommunications
créée par la présente loi.
Loi réglementant les télécommunications
•
•
•
Autorisation : le permis délivré, par l’Autorité
de Régulation, en vue d’établir et d’exploiter
un réseau ou un service de télécommunications
de la catégorie visée à l’article 26 de la présente loi.
Bande de fréquences : ensemble de fréquences
comprises dans un intervalle donné.
Centres communautaires : les locaux dans lesquels le public peut avoir accès aux services téléphoniques et à d’autres services de télécommunications.
Equipement terminal : tout équipement destiné
à être connecté, directement ou indirectement,
à un point de terminaison d’un réseau de télécommunications en vue de la transmission, du
traitement ou de la réception d’informations.
Ne sont pas visés les équipements permettant
d’accéder à des services de radiodiffusion ou
de télévision destinés au public, diffusés par
voie hertzienne, par câble ou par d’autres
moyens de communication, sauf dans les cas
où ils permettent d’accéder également à des
services de télécommunications.
Exigences essentielles : les exigences nécessaires pour garantir, dans l’intérêt général, la sécurité des usagers et du personnel des opérateurs ; la protection des réseaux et notamment
des échanges d’informations, de commande et
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