(Articles 25, 26 et 27 abrogés par l’article 4 du décret-loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011. Tu ni sie nn e Chapitre IV (1) De l’appel et de la chambre d’accusation militaire Chapitre V Cour militaire de cassation er ie O ffi cie lle de la Ré pu bl iq ue Article 28 (Modifié par art. premier du décret-loi n°2011-69 du 29 juillet 2011).- La chambre d’accusation installée à la cour d’appel dans la circonscription de laquelle est établi le siège du tribunal militaire permanent de première instance connaît des oppositions formulées contre les arrêts du juge d’instruction militaire et ce conformément aux mêmes règles et délais prévus par le code de Procédure Pénale. L’un des conseillers de cette chambre sera remplacé par un magistrat militaire ayant le même grade judiciaire requis pour la nomination dans la dite fonction au sein du corps judiciaire, il sera nommé par décret. Article 28 bis (Ajouté par art. 2 du décret-loi n°2011-69 du 29 juillet 2011).- Les jugements rendus en matière correctionnelle et criminelle peuvent être attaqués par voie d’appel. L’appel des jugements rendus par les tribunaux militaires permanents de première instance est porté devant la cour d’appel militaire. L’appel des jugements rendus par les juges uniques est porté devant le tribunal militaire permanent de première instance. L’appel est exercé conformément aux mêmes règles de procédures prévues par le code de procédure pénale. Im pr im Article 29 (Modifié par art. premier du décret-loi n°2011-69 du 29 juillet 2011).- La cour de cassation connaît des arrêts rendus par la chambre d’accusation et des jugements et arrêts rendus en dernier ressort  (1) L’intitulé du chapitre IV a été modifié par l’article 3 du décret-loi n°2011-69 du 29 juillet 2011. 14

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