Article 55.- Le terme « ennemi » comprend également les rebelles
en armes.
Tu
ni
sie
nn
e
Article 56.- Le terme « armé » s’applique à la situation de toute
personne qui porte des armes pour les besoins du service ou à la
situation d’un groupe armé par ordre d’un supérieur ou sous son
autorité, pour assurer un service.
Article 57.- Le terme « service » dans le présent code, consiste en
l’accomplissement par un inférieur d’un devoir militaire déterminé et
précis ou l’exécution d’un ordre donné par un supérieur.
Ré
pu
bl
iq
ue
Article 58.- Le terme « inférieur » dans le présent code, s’applique
à la personne chargée d'assurer les services visés dans l’article
précédent.
Le supérieur est celui qui a le droit de donner des ordres dans la
limite des pouvoirs que lui confère son grade.
la
Article 59.- Le délit est réputé consommé, en cas d'association s'il
a été commis en présence de sept militaires au moins, réunis pour
assurer un service militaire, ce nombre ne devait pas comprendre
l'auteur, le compte ou l'instigateur.
Article 60.-
cie
lle
de
1 - Le « hares » (sentinelle), aux termes du présent code, est le
soldat en arme, en faction en un endroit particulier pour assurer la
sécurité, l’ordre ou le guet, suivant des consignes déterminées, en
temps de paix ou de mobilisation.
ie
O
ffi
2 - Le terme « dawria » (patrouille) signifie un détachement de
soldats en armes sous le commandement d'un supérieur, chargé
d’assurer les services cités plus haut, en temps de paix ou de
mobilisation.
im
er
3 - Le « khafir » (vedette) est le soldat en arme, mobile,
remplissant une fonction dans un secteur déterminé pour les buts cités
plus haut, en temps de guerre ou de mobilisation.
Im
pr
Article 61.- Le terme « armée dans le présent code, s'applique aux
forces de terre, de mer et de l’air.
Le terme « kit’a », ou unité, s’applique à un groupe de militaire
placé sous le commandement d’un officier.
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