Si le coupable est officier, il subira, en outre, la destitution. Article 129(1) .- Tu ni sie nn e Article 130.- Est puni de l’emprisonnement de six mois à deux ans tout civil ou militaire qui incite un militaire à adhérer à un parti, société ou association ayant un but politique même si l’incitation n’a pas eu d’effets. Article 131.- Seront punis de l’emprisonnement de six mois à deux ans, tout individu autorisé à constituer un parti, une association ou une société ayant un but politique ainsi que les dirigeants, responsables, s’ils acceptent un militaire en qualité de membre. Ré pu bl iq ue L’autorisation accordée au parti ou à l’association ou à la société sera définitivement retirée et les bureaux et lieux de réunion seront fermés. Chapitre IV Dispositions générales de la Article 132.- Les juridictions militaires appliquent, en matière de crimes et délits communs commis par des militaires ou autres, les peines principales et complémentaires prévues dans les codes répressifs particuliers. cie lle Elles appliquent, en ce qui concerne les militaires, les peines complémentaires prévues au présent code. ie O ffi Article 133.- Lorsqu’il est fait application des dispositions du code pénal et des lois spéciales, conformément à l’article précédent, les militaires ou assimilés et les fonctionnaires de l’armée sont considérés au même titre que les fonctionnaires ordinaires pour ce qui concerne er  Im pr im (1) Le texte du présent code, est paru incomplet, il lui manque l'article 129 qui stipule que : "Sera punis de l'emprisonnement de 2 à 5 ans, tout individu qui constitue ou participe à la constitution d'un parti, d’une association ou d’une société ayant un but politique. Si le coupable est officier, il subira, en outre la destitution" (Voir le texte en arabe). 42

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