b) par mesure disciplinaire. Tu ni sie nn e Article 12.- La disponibilité d’office pour infirmité temporaire est prononcée pour une année par le secrétaire d’Etat à la défense nationale sur la proposition d’une commission de réforme, elle peut être renouvelée à deux reprises pour une période égale à la première. A l’expiration de la troisième année, l’intéressé est renvoyé d’office devant une commission de réforme qui le propose pour le rappel à l’activité, la réforme ou la retraite. Le militaire placé en disponibilité d’office pour infirmité temporaire a droit à la totalité de ses émoluments. Ré pu bl iq ue Article 13.- La disponibilité d’office par mesure disciplinaire est prononcée par le secrétaire d’Etat à la défense nationale qui en fixe la durée. Elle peut être prononcée plusieurs fois à l’égard du même militaire dans les limites prévues à l’article 10 de la présente loi. Le militaire placé en disponibilité d’office par mesure disciplinaire a droit aux trois-cinquième de ses émoluments. de la Article 14.- Quand la disponibilité est prononcée d’office l’officier ou le sous-officier de carrière conserve tous les doits et avantages et demeure soumis à toutes les obligations prévues par la présente loi, ainsi que par les dispositions statutaires régissant son cadre d’origine. O ffi cie lle Quand la disponibilité est prononcée à la demande du militaire, celui-ci cesse de bénéficier de tous les droits et avantages prévus par la présente loi ainsi que par les dispositions régissant son cadre d’origine sans cesser toutefois d’être soumis aux obligations attachées à sa qualité de militaire. im er ie Le temps passé dans la position de disponibilité d’office n’est compté comme service actif que pour la réforme et la retraite, toutefois n’est pas compté pour la retraite le temps passé dans la position de disponibilité prononcée par mesure disciplinaire. Im pr Article 15.- La réforme est la position de l’officier ou du sousofficiers de carrière qui, n’étant plus susceptible d’être rappelé à l’activité, n’a pas acquis droit à une pension de retraite d’ancienneté ou proportionnelle. 50

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