Les officiers et sous-officiers de carrière mis à la retraite en application d’une loi de dégagement des cadres auront droit à une pension de retraite dans les conditions fixées par cette loi. Tu ni sie nn e Article 20.- Les limites d’âge pour chaque catégorie des personnels désignés à l’article 3 ci-dessus seront fixées par les statuts particuliers à chacune des armées de terre, de mer et de l’air. Section 4 - Positions des militaires sous-contrat Article 21.- Les positions des militaires sous-contrat sont les suivantes : ue * l’activité Ré pu bl iq * le détachement * le réforme * la retraite Article 22.- L’activité est la position du militaire sous-contrat servant soit dans l’armée soit en dehors de l’armée en exécution des clauses de son contrat. de la Article 23.- Le militaire sous-contrat détaché est régi par les dispositions des articles 60, 62 et 63 de la loi n° 59-12 du 5 février 1959, fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat(*). cie lle Article 24.- La réforme est la position du militaire sous-contrat qui n’étant plus susceptible d’être rappelé à l’activité, n’a pas acquis droit à une pension de retraite d’ancienneté ou proportionnelle. ffi Elle peut être prononcée : im er ie O 1) soit pour infirmité imputable au service. Dans ce cas elle est prononcée par le secrétaire d’Etat à la défense nationale sur proposition de la commission de réforme. Le militaire réformé pour une infirmité imputable au service a droit à un mois de solde par année de service effectif. Im pr  (*) La loi en vigueur est celle n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif. 52

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