Les officiers et sous-officiers de carrière mis à la retraite en
application d’une loi de dégagement des cadres auront droit à une
pension de retraite dans les conditions fixées par cette loi.
Tu
ni
sie
nn
e
Article 20.- Les limites d’âge pour chaque catégorie des
personnels désignés à l’article 3 ci-dessus seront fixées par les statuts
particuliers à chacune des armées de terre, de mer et de l’air.
Section 4 - Positions des militaires sous-contrat
Article 21.- Les positions des militaires sous-contrat sont les
suivantes :
ue
* l’activité
Ré
pu
bl
iq
* le détachement
* le réforme
* la retraite
Article 22.- L’activité est la position du militaire sous-contrat
servant soit dans l’armée soit en dehors de l’armée en exécution des
clauses de son contrat.
de
la
Article 23.- Le militaire sous-contrat détaché est régi par les
dispositions des articles 60, 62 et 63 de la loi n° 59-12 du 5 février
1959, fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat(*).
cie
lle
Article 24.- La réforme est la position du militaire sous-contrat qui
n’étant plus susceptible d’être rappelé à l’activité, n’a pas acquis droit
à une pension de retraite d’ancienneté ou proportionnelle.
ffi
Elle peut être prononcée :
im
er
ie
O
1) soit pour infirmité imputable au service. Dans ce cas elle est
prononcée par le secrétaire d’Etat à la défense nationale sur
proposition de la commission de réforme. Le militaire réformé pour
une infirmité imputable au service a droit à un mois de solde par
année de service effectif.
Im
pr
(*) La loi en vigueur est celle n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des
personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements
publics à caractère administratif.
52
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents