O ffi cie lle de la Ré pu bl iq ue Tu ni sie nn e d’exercice dont le nombre et la durée sont fixés par le secrétaire d’Etat à la défense nationale. Peuvent être dispensés de ces périodes d’exercice par décision du secrétaire d’Etat à la défense nationale prise sur l’avis de l’ambassadeur de Tunisie intéressé les jeunes gens qui ont établi leur résidence à l’étranger. Les jeunes gens en résidence à l'étranger non dispensés des périodes d'exercice bénéficient d'un ajournement d'office jusqu'à leur rentrée en Tunisie. A ce moment ils sont tenus d'accomplir par voie d'appel la dernière période pour la quelle l'ajournement leur a été accordé. Peuvent également être dispensés des périodes d'exercice les jeunes gens qui ont été placés dans le service auxiliaire. Les dates de convocation pour les périodes d’exercice seront fixées en tenant compte dans toute la mesure du possible des intérêts des administrations publiques et des entreprises à caractère industriel et commercial dans lesquelles les jeunes gens convoqués sont employés. Les militaires de la réserve convoqués à une période d’exercice, ne peuvent obtenir aucun ajournement, sauf en cas de force dûment justifié, les bénéficiaires d’ajournement sont rappelés pour une période similaire l’année suivante. En cas de nécessité, les militaires de réserve peuvent être maintenus sous les drapeaux au-delà de la durée réglementaire de la période à laquelle ils sont convoqués. Lorsqu’un salarié convoqué pour une période d’exercice fait connaître à son employeur son désir de bénéficier durant cette période, des congés payés, il ne pourra être fait obstacle à ce désir. Im pr im er ie Article 85.- Indépendamment de leurs périodes d’exercice, les officiers et les sous-officiers de la réserve sont astreints à la fréquentation des écoles de perfectionnement destinées à les préparer à leur fonction de mobilisation dans les conditions qui seront définies par le secrétaire d’Etat à la défense nationale. Le défaut de fréquentation de ces écoles pourra entraîner la convocation à une période d’exercice venant en sus des périodes prévues à l’article 84 de la présente loi et dont la durée sera égale à 67

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