COMPETENCE TERRITORIALE
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Article 3 (Modifié par le décret n°2001-1536 du 2 juillet 2001)
La compétence territoriale du tribunal militaire permanent du Kef
s’étend, en temps de paix, sur l’ensemble des territoires des
gouvernorats du Kef, Jendouba, Béjà, Siliana, Kasserine et Kairouan.
Article 4.- En temps de guerre, la compétence territoriale du
tribunal militaire permanent du Kef s'étend aux territoires limitrophes
des zones mentionnées à l'article précédent et sur lesquels se trouvent
des forces tunisiennes installées au delà des frontières du pays.
Au cas où des forces armées tunisiennes se trouvaient sur ces
territoires en application d'une alliance entre le gouvernement tunisien
et le gouvernement allié intéressé, la compétence de ce tribunal est
celle fixée par cette alliance.
Article 5.- Les ministres de la justice de la défense nationale et des
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1972 et qui
sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 26 juillet 1993.
Zine El Abidine Ben Ali
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