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Le militaire placé en position de réforme a droit à une solde
de réforme dans les conditions prévues par la loi n° 59-18 du 5
février 1959, fixant le régime des pensions civils et militaires de
retraite (*).
Article 16.- La réforme est prononcée par le secrétaire d’Etat à la
défense nationale.
a) pour infirmité incurable ou prolongée.
b) par mesure disciplinaire.
Ré
pu
bl
iq
ue
Article 17.- La réforme pour infirmité incurable ou prolongée est
prononcée par le secrétaire d’Etat à la défense nationale sur
proposition d’une commission de réforme en faveur des officiers et
sous-officiers de carrière comptant trois années de disponibilité
d’office pour infirmité temporaire.
* inconduite habituelle,
la
Article 18.- La réforme par mesure disciplinaire est prononcée,
après avis d’un conseil de discipline dont la composition et le
fonctionnement seront définis par instructions du secrétaire d’Etat à la
défense nationale, pour l’un des motifs ci-après.
de
* faute grave dans le service ou contre la discipline,
lle
* faute contre l’honneur.
ffi
cie
Article 19.- La retraite est la position définitive de l’officier ou du
sous-officier de carrière rendu à la vie civile et admis à la jouissance
d’une pension de retraite d’ancienneté ou proportionnelle.
im
er
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O
Le militaire placé en position de retraite a droit à une pension
de retraite dans les conditions prévues par la loi n° 59-18 du 5
février 1959, fixant le régime des pensions civiles et militaires de
retraite (*).
Im
pr
(*) La loi en vigueur est celle n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général
des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements
publics à caractère administrative.
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