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Article 29.- Les différentes tenues du militaire sont les suivantes :
- La tenue des compagne;
- La tenue de service;
- La tenue de sortie;
- La tenue de cérémonie (réservée aux cadres des officiers).
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Article 29 bis (Ajouté par art. premier du décret n° 79-84 du 6
janvier 1979).- Le militaire de carrière démissionnaire ou admis à la
retraite proportionnelle et qui a été versé dans la réserve peut
demander à être de nouveau recruté dans l'armée active.
Au cas où sa demande est acceptée par le ministre de la défense
nationale, il sera réintégré dans le grade qu'il détenait dans l'armée
active au moment de sa démission ou de sa mise à la retraite, avec
maintien de l'ancienneté acquise dans ce grade.
Les officiers et sous-officiers recrutés dans les conditions définies
ci-dessus sont soumis à un stage d'une année, à l'issue duquel ils sont,
soit définitivement réintégrés dans le cadre des officiers ou des sousofficiers d'active, soit rendus à la vie civile et reversés dans le réserve.
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Chapitre VIII
Dispositions diverses
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Article 30 (Abrogé et remplacé par art. premier du décret n°991207 du 31 mai 1999).- La durée requise pour accéder aux échelons 2,
3 et 4 est d’un an, elle est de 2 ans pour accéder aux autres échelons,
et ce, en ce qui concerne les grades suivants :
- Capitaine
- Lieutenant
- Sous-lieutenant
- Adjudant échelle 3
- Sergent échelle 1, 2 ou 3
- Caporal
Toutefois, pour les autres grades la cadence d’avancement est
fixée à deux ans.
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