Im pr im er ie O ffi cie lle de la Ré pu bl iq ue Tu ni sie nn e Les fonctions de greffe sont exercées par un des sous-officiers du corps des sous-officiers de la justice militaire. Article 11 (Modifié par le décret-loi n° 86-5 du 12 septembre 1986 ratifié par la loi n° 86-101 du 9 décembre 1986).- La nomination des magistrats de l'ordre judiciaire ainsi que leurs suppléants pour la présidence des tribunaux militaires permanents ou la présidence des chambres du tribunal militaire permanent ou pour assurer l'exercice de l'une des activités indiquées au dernier paragraphe de l'article 10 précédent est effectuée par décret sur proposition des ministres de la justice et de la défense nationale pour une période d'une année renouvelable. Cependant, en cas de vacance et sur demande du ministre de la défense nationale, le ministre de la justice pourvoit à cette vacance par arrêté. Néanmoins, la situation doit être régularisée par décret dans un délai maximum de trois mois à partir de la date de l'arrêté. Le magistrat nommé pour exercer l'une de ces fonctions en tant que magistrat titulaire et non en tant que suppléant bénéficie de tous les avantages accordés à un magistrat d'un même grade et ayant la même fonction de l'ordre judiciaire, il garde en outre ses droits aux promotions prévues par son statut comme s'il exerçait sa fonction dans son cadre initial. Le suppléant bénéficiera des avantages du président titulaire au cours de la période d'intérim. Article 12 (Modifié par art. premier du décret-loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011).- La composition des tribunaux militaires de première instance et de la cour d’appel militaire, en cas de guerre ou d’état de guerre, est la même composition qu’en état de paix. Toutefois, le président du tribunal ou le président de la chambre est remplacé par un magistrat militaire de grade de colonel au moins lorsqu’il statue en premier ressort en matière de crime et en deuxième ressort en matière de crime et délit, et par un magistrat militaire de grade de Lieutenantcolonel au moins lorsqu’il statue en matière correctionnelle. Article 13 (Modifié par art. premier du décret-loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011).- Sont fixées par une loi les fonctions exercées par les magistrats militaires et leurs conditions d’attribution. 10

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