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Les fonctions de greffe sont exercées par un des sous-officiers du
corps des sous-officiers de la justice militaire.
Article 11 (Modifié par le décret-loi n° 86-5 du 12 septembre
1986 ratifié par la loi n° 86-101 du 9 décembre 1986).- La
nomination des magistrats de l'ordre judiciaire ainsi que leurs
suppléants pour la présidence des tribunaux militaires permanents ou
la présidence des chambres du tribunal militaire permanent ou pour
assurer l'exercice de l'une des activités indiquées au dernier
paragraphe de l'article 10 précédent est effectuée par décret sur
proposition des ministres de la justice et de la défense nationale pour
une période d'une année renouvelable.
Cependant, en cas de vacance et sur demande du ministre de la
défense nationale, le ministre de la justice pourvoit à cette vacance par
arrêté. Néanmoins, la situation doit être régularisée par décret dans un
délai maximum de trois mois à partir de la date de l'arrêté.
Le magistrat nommé pour exercer l'une de ces fonctions en tant
que magistrat titulaire et non en tant que suppléant bénéficie de tous
les avantages accordés à un magistrat d'un même grade et ayant la
même fonction de l'ordre judiciaire, il garde en outre ses droits aux
promotions prévues par son statut comme s'il exerçait sa fonction dans
son cadre initial.
Le suppléant bénéficiera des avantages du président titulaire au
cours de la période d'intérim.
Article 12 (Modifié par art. premier du décret-loi n° 2011-69 du
29 juillet 2011).- La composition des tribunaux militaires de première
instance et de la cour d’appel militaire, en cas de guerre ou d’état de
guerre, est la même composition qu’en état de paix. Toutefois, le
président du tribunal ou le président de la chambre est remplacé par un
magistrat militaire de grade de colonel au moins lorsqu’il statue en
premier ressort en matière de crime et en deuxième ressort en matière
de crime et délit, et par un magistrat militaire de grade de Lieutenantcolonel au moins lorsqu’il statue en matière correctionnelle.
Article 13 (Modifié par art. premier du décret-loi n° 2011-69 du
29 juillet 2011).- Sont fixées par une loi les fonctions exercées par les
magistrats militaires et leurs conditions d’attribution.
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