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Tout militaire ou assimilé coupable de désertion à l’intérieur, en
temps de paix, est puni de six mois à trois ans d’emprisonnement.
Si le coupable est officier, il est puni de la même peine et peut être
condamné en plus à la destitution.
La peine ne peut être inférieur à un an d’emprisonnement dans les
circonstance suivantes :
a) si le coupable a emporté une arme, un objet d’équipement, une
bête ou tout autre objet affecté au service de l’armée ou des effets
d’habillement qu’il ne porte pas habituellement.
b) s’il a déserté étant en service, ou en présence de rebelles.
c) s’il a déserté antérieurement
En temps de guerre tous les délais impartis par le présent article
sont réduits d’un tiers et la peine peut être portée au double.
Article 68.- Est déclaré déserteur à l’étranger, en temps de paix,
trois jours après celui de l’absence illégale constatée, tout militaire ou
assimilé qui franchit les limites du territoire tunisien sans autorisation
et abandonne le corps auquel il appartient et passe dans un pays
étranger.
Le délai ci-dessus est réduit à un jour en temps de guerre.
« Le militaire ou assimilé, coupable de désertion à l’étranger, est
puni de trois à cinq ans d’emprisonnement. Si le coupable est officier,
il est puni de six ans d’emprisonnement, et en cas d’admission des
circonstances atténuantes, il subira, en outre la destitution » (Modifié
par l’article 8 de la loi n° 89-23 du 27 février 1989).
La peine d’emprisonnement est portée à dix ans si le militaire a
déserté à l’étranger dans les circonstances suivantes :
a) s’il a emporté une arme, un objet d’équipement une bête ou tout
autre objet affecté au service de l’armée ou des effets d’habillement
qu’il ne porte pas habituellement.
b) s’il a déserté étant en service, ou en présence de rebelles dans
les cas où la loi ne prévoit pas de peine plus graves.
c) s’il a déserté antérieurement
d) s’il a déserté en temps de guerre ou sur un territoire en état de
guerre ou de siège.
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