Si l'infraction a lieu en temps de guerre ou d'état de guerre, la peine est portée au double. Tu ni sie nn e Article 92.- Tout militaire, coupable de rébellion envers la force armée et les agents de l'autorité, est puni d'un mois à six mois d'emprisonnement, si la rébellion a eu lieu sans armes. Si celle-ci a eu lieu avec armes, il est puni de six mois à deux ans de la même peine. Si la rébellion a été commise par des militaires en armes au nombre de quatre au moins, la peine encourue est de deux à cinq ans d'emprisonnement. ue Le maximum de la peine est toujours appliqué aux instigateurs, aux chefs de la rébellion et au militaire le plus élevé en grade. Ré pu bl iq Est puni des peines prévues au premier paragraphe du présent article, tout militaire, en congé ou en permission, trouvé revêtu d'effets d'uniforme, dans un rassemblement de nature à troubler l'ordre public et y est demeuré contrairement aux ordres des agents de l'autorité ou de la force publique. la Section III – Abus d'autorité cie lle de Article 93.- Est puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement, tout militaire qui frappe son inférieur hors les cas suivants : légitime défense de soi-même ou d'autrui, ralliement des fuyards en présence de l'ennemi ou de rebelles, nécessité d'arrêter le pillage ou la dévastation. ie O ffi Article 94.- Est puni d'un à six mois d'emprisonnement, tout militaire qui, pendant le service ou à l'occasion du service, par paroles, écrits, gestes ou menaces, outrage gravement et sans y avoir été provoqué, son inférieur. im er Les faits visés au présent article ont lieu en dehors du service ou à l'occasion du service, le coupable sera puni de dix jours à deux mois d'emprisonnement. Im pr Article 95.- Si les faits visés aux deux articles précédents ont eu lieu en dehors du service et sans que le coupable connut la qualité de la victime, le coupable sera puni conformément aux articles prévus dans le code pénal concernant les délits de voies de fait et outrages. 32

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