Access to Information
Interpretation
Sections 3.01-4
Accès à l’information
Définitions
Articles 3.01-4
subsidiaries within the meaning of section 83 of the Financial Administration Act.
à cent pour cent au sens de l’article 83 de la Loi sur la
gestion des finances publiques.
For greater certainty
Précision
(2) For greater certainty, the Canadian Race Relations
Foundation and the Public Sector Pension Investment
Board are parent Crown corporations for the purposes of
this Act.
(2) Il est entendu que la Fondation canadienne des relations raciales et l’Office d’investissement des régimes de
pensions du secteur public sont des sociétés d’État mères
pour l’application de la présente loi.
2006, c. 9, s. 142.
2006, ch. 9, art. 142.
For greater certainty
Précision
3.1 For greater certainty, for the purposes of this Act, in-
3.1 Il est entendu que, pour l’application de la présente
formation that relates to the general administration of a
government institution includes information that relates
to expenses paid by the institution for travel, including
lodging, and hospitality.
loi, les renseignements se rapportant à l’administration
de l’institution fédérale comprennent ceux qui ont trait à
ses dépenses en matière de déplacements, d’hébergement
et d’accueil.
2006, c. 9, s. 142.
2006, ch. 9, art. 142.
Designation
Désignation
Power to designate Minister
Désignation d’un ministre
3.2 (1) The Governor in Council may designate a mem-
ber of the Queen’s Privy Council for Canada to be the
Minister for the purposes of any provision of this Act.
3.2 (1) Le gouverneur en conseil peut désigner tout
membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à
titre de ministre pour l’application de toute disposition
de la présente loi.
Power to designate head
Désignation du responsable d’une institution fédérale
(2) The Governor in Council may, by order, designate a
person to be the head of a government institution, other
than a department or ministry of state, for the purposes
of this Act.
(2) Il peut aussi désigner, par décret, toute personne à
titre de responsable d’une institution fédérale — autre
qu’un ministère ou un département d’État — pour l’application de la présente loi.
2006, c. 9, s. 142.
2006, ch. 9, art. 142.
Access to Government Records
Accès aux documents de
l’administration fédérale
Right of Access
Droit d’accès
Right to access to records
Droit d’accès
4 (1) Subject to this Act, but notwithstanding any other
4 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente
Act of Parliament, every person who is
loi mais nonobstant toute autre loi fédérale, ont droit à
l’accès aux documents relevant d’une institution fédérale
et peuvent se les faire communiquer sur demande :
(a) a Canadian citizen, or
(b) a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act,
a) les citoyens canadiens;
b) les résidents permanents au sens du paragraphe
2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés.
has a right to and shall, on request, be given access to any
record under the control of a government institution.
Current to August 27, 2018
Last amended on June 21, 2018
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À jour au 27 août 2018
Dernière modification le 21 juin 2018