Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 TITRE II : Crimes et délits contre les particuliers CHAPITRE PREMIER : Des crimes et délits contre les personnes SECTION I : Meurtres et autres crimes capitaux, menaces d’attentat contre les personnes §1. Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement ART. 271. – L’homicide commis volontairement est qualifié meurtre. ART. 272. – Tout meurtre commis soit discrètement, soit avec préméditation ou guet-apens est qualifié d’assassinat. ART. 273. – La préméditation consiste dans le dessein formé avant l’action d’attenter à la personne d’un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition. ART. 274. – Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence. ART. 275. – Est qualifié parricide le meurtre des père et mère légitimes ou tout autre ascendant légitime. ART. 276. – L’infanticide est le meurtre ou l’assassinat d’un enfant nouveau-né. ART. 277. – Est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie d’une personne par l’effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées et quelles qu'en aient été les suites. ART. 278. - Tout coupable d'assassinat, de parricide ou d'empoisonnement et lorsqu'il sera établi que c'est l'empoisonnement qui est la cause de la mort, sera puni de mort. S'il n'y a pas de preuves suffisantes, il lui sera fait application de <<Ghassama>> serment cinquantaine, à condition toutefois que l'accusé et la victime soient de la même religion, hormis le cas d'assassinat. Toutefois, la mère, auteur principal ou complice de l'assassinat ou du meurtre de son enfant nouveau-né, sera punie de la peine de mort; la même peine sera appliquée aux coauteurs et aux complices. 56/93

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