Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
Dans tous les cas, le coupable d'homicide volontaire est d'office déchu de son droit de rentrer dans
la succession de sa victime.
Toutefois, le coupable d'homicide involontaire n'est déchu que du droit d'entrer en succession de la
Diya à laquelle il est condamné à payer.
Sera punie de la peine prévue à l'alinéa 1er du présent article, toute femme qui aura volontairement
abandonné le domicile conjugal de son mari sans motif valable et légitime.
Sera puni d'une peine d'emprisonnement de dix jours à deux ans quiconque aura exercé des
violences ou voies de fait sur un enfant dont il n'est pas responsable de l'éducation ou l'aura privé de
nourriture, ou s'abstiendra de lui porter des soins mettant ou exposant ainsi sa santé en danger.
La même peine sera infligée à tout individu qui aura refusé ou négligé de s'acquitter de son
obligation d'entretien à l'égard de ceux qui sont à sa charge (père et mère et descendants légitimes).
ART. 289. - Les crimes et les délits prévus dans la présente section et dans la section précédente,
s'ils sont commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, sont imputables aux chefs,
auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rébellion ou pillage qui seront punis comme
coupables de ces crimes ou de ces délits, et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront
personnellement commis.
ART. 290. - Tout individu qui aura fabriqué ou débité par quelque espèce que ce soit les armes
prohibées par la loi ou par les règlements, sera puni d'un emprisonnement de dix jours à six mois.
Celui qui sera porteur desdites armes sera puni d'une amende de5.000à 100.000 UM.
Dans l'un ou l'autre cas, les armes seront confisquées. Le tout sans préjudice de plus forte peine en
cas de complicité de crime.
ART. 291. - Outre les peines correctionnelles mentionnées dans les articles précédents, les
tribunaux pourront prononcer l'interdiction de séjour.
ART. 292. - Toute personne coupable de crime de castration sera punie de la peine prévue par
l'article 285.
ART. 293. - Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou par tout
autre moyen, aura procuré ou tenté de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposée
enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une
amende de 10.000 à 200.000 UM.
L'emprisonnement sera de cinq à dix ans et l'amende de 100.000 à 400.000 UM s'il est établi que le
coupable s'est livré habituellement aux actes visés au paragraphe précédent.
Sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 5000 à 60000 UM, la
femme qui se sera procuré l'avortement elle-même ou aura tenté de se le procurer ou qui aura
consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet.
Les médecins, officiers de santé, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, ainsi que les
étudiants ou employés en pharmacie, herboristes, bandagistes, marchands de chirurgie, infirmiers,
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