03/02/2020
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French
ECLI: EU: C: 2014: 2315
ORDER OF THE COURT (Ninth Chamber)
October 21, 2014 ( * )
(Reference for a preliminary ruling - Approximation of laws - Copyright and neighboring rights - Directive 2001/29 /
EC - Information society - Harmonization of certain aspects of copyright and neighboring rights - Article 3,
paragraph 1 - Communication to the public - Concept - Internet links giving access to protected works - Use of the
'transaming' technique '
In Case C ‑ 348/13,
REFERENCE for a preliminary ruling under Article 267 TFEU from the Bundesgerichtshof (Germany), made by
decision of 16 May 2013, received at the Court on 25 June 2013, in the proceedings
BestWater International GmbH
against
Michael Mebes,
Stefan Potsch,
THE COURT (ninth chamber),
me
composed of J. Malenovský (Rapporteur), acting as President of the Ninth Chamber, Safjan and M
A. Prechal,
Judges,
Ms.
Advocate General:
E. Sharpston,
clerk: M. A. Calot Escobar,
having regard to the decision taken, after hearing the Advocate General, to give a decision by reasoned order, in
accordance with Article 99 of the Rules of Procedure of the Court,
makes this
Order
This request for a preliminary ruling concerns the interpretation of Article 3 (1) of Directive 2001/29 / EC of the
European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonization of certain aspects of the law and
neighboring rights in the information society (OJ 1993 L 167, p. 10).
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant BestWater International GmbH (ci-après
«BestWater International») à MM. Mebes et Potsch au sujet de l’insertion, sur des sites Internet gérés par ces
personnes, de liens cliquables qui utilisent la technique de la «transclusion» («framing») et au moyen desquels
l’internaute était dirigé vers un film sur lequel BestWater International disposait des droits exclusifs d’exploitation.
Le cadre juridique
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 dispose:
«Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au
public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière
que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.»
Le litige au principal et la question préjudicielle
BestWater International fabrique et commercialise des systèmes de filtre à eau. Pour ses besoins publicitaires, elle
a fait produire un film de deux minutes environ sur le thème de la pollution des eaux, sur lequel elle détient des
droits exclusifs d’exploitation. Au moment des faits ayant donné lieu au litige au principal, ce film était consultable
sur la plateforme vidéo «YouTube». Cependant, BestWater International affirme que cette mise en ligne a été
réalisée sans son consentement.
MM. Mebes et Potsch sont des agents commerciaux indépendants qui agissent pour le compte d’une entreprise
concurrente de BestWater International. Ils possèdent chacun un site Internet sur lequel ils assurent la promotion
des produits commercialisés par leur cliente. Au cours de l’été 2010, MM. Mebes et Potsch ont permis aux visiteurs
de leurs sites Internet de visualiser le film produit par BestWater International au moyen d’un lien Internet utilisant
la technique de la «transclusion». Lorsque les utilisateurs cliquaient sur ce lien, le film, lequel provenait de la
plateforme vidéo mentionnée au point précédent, apparaissait en incrustation sur les sites Internet de MM. Mebes
et Potsch, donnant l’impression qu’il était montré depuis ceux-ci.
Considérant que MM. Mebes et Potsch avaient mis le film qu’elle avait produit à la disposition du public sans son
autorisation, BestWater International a introduit une action en vue d’obtenir la cessation de sa diffusion et leur a
réclamé des dommages et intérêts ainsi que le remboursement des frais de mise en demeure.
MM. Mebes et Potsch s’étant engagés, sous peine d’une pénalité conventionnelle, à cesser la diffusion du film, les
parties ont considéré d’un commun accord que l’action en cessation était devenue sans objet. En revanche, la
juridiction de première instance a fait droit aux autres chefs de demande de BestWater International en
condamnant chacun des défendeurs au principal à lui verser 1 000 euros de dommages et intérêts et à lui
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