29 AVRIL 2016 C.15.0052.F/18 ainsi rencontré ». En se fondant sur l’existence d’une doctrine et d’une jurisprudence nationales et sur un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, dont il estime les principes transposables au cas d’espèce (dans la « première interprétation » du motif reproduit supra, sub 4), pour légitimer une ingérence dans le droit à la liberté d’expression, l’arrêt attaqué méconnaît le principe que les ingérences dans l’exercice de ce droit doivent être prévues par la loi (violation des articles 10, spécialement § 2, et 53 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 19, spécialement § 3, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6 du Code judiciaire et, en tant que de besoin, du principe général du droit de la primauté sur toutes les normes nationales de la norme d’un traité international ayant un effet direct en droit interne). 3. Certes, l’arrêt se fonde en outre sur le motif que « l’article 1382 du Code civil constitue le droit commun de la responsabilité et est applicable aux organes de presse qui ne peuvent ignorer que leur responsabilité est susceptible d’être engagée si l’exercice de la liberté de la presse cause un préjudice résultant de ‘l’atteinte à des droits d’autrui’ (terminologie utilisée par l’article 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales), parmi lesquels figure le droit à la vie privée. Comme l’ont rappelé les premiers juges, les articles 1382 et suivants du Code civil, tels qu’ils sont interprétés par la doctrine et la jurisprudence belges, constituent une loi suffisamment claire, précise, accessible et prévisible au sens de l’article 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour justifier d’éventuelles restrictions à la liberté d’expression [...]. En refusant, dans le contexte propre à la cause et sans motif raisonnable, d’accéder à la demande d’anonymisation de l’article litigieux, alors que cette demande dûment motivée par la situation professionnelle et familiale [du défendeur] avait été formulée à plusieurs reprises par écrit, qu’elle s’inscrivait dans le cadre d’une revendication légitime du droit à l’oubli, composante intrinsèque du droit au respect de la vie privée, et qu’elle ne constituait pas une ingérence disproportionnée dans la liberté d’expression de la presse, [le demandeur] n’a pas agi comme aurait agi tout éditeur normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. Ce refus est constitutif de faute ».

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