29 AVRIL 2016
C.15.0052.F/29
14, alinéa 1er, a) (droit, pour la personne concernée, de s’opposer, dans certains
cas, « pour des raisons prépondérantes et légitimes tenant à sa situation
particulière », à ce que des données la concernant fassent l’objet d’un
traitement).
En conséquence, si les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 visées
dans la cinquième branche du moyen doivent être interprétées en ce sens qu’elles
imposent aux éditeurs responsables de quotidiens et périodiques de la presse
écrite l’obligation d’altérer le contenu des articles de leurs archives numériques
mises à la disposition du public, gratuitement ou moyennant rémunération, que
cette altération consiste à supprimer les nom et prénom d’une personne qui avait
été citée dans l’édition originale d’un article ou en tout autre ajout,
retranchement ou rectification ayant pour conséquence que les articles mis en
ligne ne correspondraient pas trait pour trait aux articles initialement publiés
dans les numéros des quotidiens ou périodiques conservés dans les archives
papier, ces normes nationales sont incompatibles avec l’article 9 déjà cité de la
directive.
Dès lors, en fondant sa décision sur le motif reproduit supra, sub 4,
compris dans la seconde interprétation dont il est susceptible, l’arrêt attaqué
applique illégalement des normes nationales violant le droit communautaire
(violation des articles 9, 12, b), et 14, alinéa 1er, a), de la directive visée en tête du
moyen et du principe général du droit de la primauté du droit communautaire sur
toutes les normes nationales et, en tant que de besoin, du principe général du
droit de la primauté sur toutes les normes nationales de la norme d’un traité
international ayant un effet direct en droit interne).
Septième branche
Si la Cour estime que le motif de l’arrêt attaqué reproduit supra, sub 4,
justifie légalement la décision entreprise dans l’une des deux interprétations dont
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