29 AVRIL 2016
C.15.0052.F/8
elles et se détruisent mutuellement. L’arrêt, qui se fonde sur ces motifs
contradictoires, viole l’article 149 de la Constitution.
La demande en réparation dirigée contre une personne dont il n’est pas
prouvé qu’elle a personnellement commis une faute en lien causal avec le
dommage est non fondée. Dès lors, la circonstance que le demandeur ait
demandé, dans ses conclusions additionnelles et de synthèse d’appel, que la
demande dirigée contre lui par le défendeur soit déclarée recevable mais non
fondée ne dispensait pas la cour d’appel de soulever le moyen selon lequel il
appartenait au défendeur de prouver que le demandeur avait personnellement
commis une faute en relation avec le maintien en ligne de l’article litigieux
(violation des articles 25 de la Constitution, 1382 à 1386 du Code civil, des règles
relatives à la charge de la preuve, consacrées par les articles 1315 du Code civil
et 870 du Code judiciaire, et du principe général du droit suivant lequel le juge
est tenu de déterminer et d’appliquer la norme juridique qui régit la demande
portée devant lui).
À tout le moins, le demandeur n’avait pas de raison de conclure à
l’irrecevabilité de la demande dirigée contre lui (demande qu’il estimait
initialement recevable en vertu de l’article 25 de la Constitution) avant que le
ministère public n’eût exprimé l’avis que la demande n’était pas fondée sur un
délit de presse. Dans ces circonstances, le respect des droits de la défense
impliquait que le demandeur pût valablement répliquer à l’avis du ministère
public en invoquant que, si la demande dirigée contre lui n’était pas qualifiée de
« demande civile mue en raison d’un délit de presse », cela avait pour
conséquence la non-application de l’article 25 de la Constitution et, dès lors,
l’irrecevabilité de la demande.
En conséquence, si le motif de l’arrêt attaqué selon lequel le demandeur
« a convenu », dans ses conclusions additionnelles et de synthèse d’appel, que la
demande dirigée contre lui était recevable signifie qu’il ne pouvait plus
valablement contester cette recevabilité dans sa note en réplique à l’avis du
ministère public, cet arrêt, en fondant sa décision sur ce motif, viole le principe
général du droit relatif au respect des droits de la défense.
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