Site Officiel de la République de Djibouti Page 3 sur 14 Article 10 : Sans préjudice de l'application de toute autre disposition législative ou réglementaire la facture doit mentionner : - le nom des parties contractantes et leurs adresses ; - la date de la vente ou de la prestation de service ; - la dénomination précise, la quantité et les prix unitaires et totaux hors taxes des produits vendus ou des services rendus ; - le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ; - les rabais, remises et ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de la vente ou de la prestation de service quelle que soit leur date de règlement ; - la date à laquelle le règlement doit intervenir et les conditions d'escompte. Article 11 : Tout industriel, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout revendeur qui en fait la demande, son barème de prix et ses conditions de vente par tout moyen conforme aux usages de la profession. Les conditions de vente s'entendent des conditions de règlement et, le cas échéant, des rabais et ristournes qui sont accordés. Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les modalités de calcul et les conditions dans lesquelles des intérêts moratoires sont appliqués dans le cas où les sommes dues sont versées après la date de paiement figurant sur la facture. Les conditions dans lesquelles un distributeur se fait rémunérer par ses fournisseurs en contrepartie de services spécifiques doivent également faire l'objet de communication. Article 12 : Il est interdit à tout producteur, industriel, commerçant ou artisant : 1- de pratiquer à l'égard d'un partenaire économique ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles, en créant de ce fait pour ce partenaire un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; 2- de refuser de satisfaire aux demandes des acheteurs de produits ou de biens ou aux demandes de prestation de service lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal et qu'elles sont faites de bonne foi ; 3- de subordonner la vente d'un produit ou la prestation d'un service soit à l'achat d'une quantité imposée d'autres produits, soit à la prestation d'un autre service sous réserve que cette vente ne soit soumise à une réglementation spéciale. Article 13 : Sont interdites : - l'importation ou l'exportation sans titre ou sans déclaration en douane des biens et produits soumis à ce régime ; - l'importation ou l'exportation de marchandises en violation de la réglementation du contrôle des marchandises avant expédition ; - la détention et la vente desdits biens, produits et marchandises; - toute falsification pratiquée sur des documents d'importation ou d'exportation ; - toute utilisation de faux documents à des fins d'importation ou d'exportation ; - toute forme de cession de titre d'importation ou d'exportation ; - toute violation des législations /ou réglementations spéciales pour la protection des consommateurs ou utilisateurs des produits. Section 4 - Des infractions et de leur constatation Article 14 : Sont soumises aux dispositions du présent titre, les infractions ci-après : - les infractions qualifiées de pratiques anticoncurrentielles ; - les infractions aux règles de la transparence du marché et aux pratiques restrictives de la concurrence ; http://www.presidence.dj/jo/2008/loi28an08.php 16/06/2010

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