Art. 6 – La surveillance administrative est
impérativement prononcée à l’encontre des auteurs
d’infractions terroristes prévues par la présente loi
pour une période minimale de trois ans, sans toutefois,
excéder dix ans à moins que la juridiction ne décide
de réduire cette peine au-dessous du minimum légal.
Cela n’empêche le prononcé de toutes ou parties
des peines complémentaires prévues par la loi.
Art. 7 - La personne morale est poursuivie, si la
commission des infractions terroristes prévues par la
présente loi représente la véritable raison de sa
création ou qu’elles ont été commises pour son
compte ou qu’elle en a obtenu des avantages ou des
revenus, ou s’il est établi qu'elle fournit un soutien,
quelque soit sa forme, à des personnes, à des
organisations ou à des activités liées aux infractions
terroristes prévues par la présente loi.
La personne morale est punie d’une amende égale
à la valeur des biens obtenus des crimes terroristes. Le
montant de l’amende ne peut dans tous les cas être
inférieur à cinq fois le montant de l’amende exigible
pour les personnes physiques.
Le tribunal prononce également l’interdiction à la
personne morale d’exercer son activité pour une
période maximale de cinq ans ou prononce sa
dissolution.
Sans préjudice de la poursuite des personnes
morales, les peines prévues par la présente loi sont
applicables à ses représentants, ses dirigeants, ses
associés ou ses agents, si leur responsabilité
personnelle ait été établie.
Art. 8 - Est exempté des peines encourues, celui
qui appartient à une organisation terroriste ou à une
entente ou celui qui a un projet individuel dont
l’objectif est de commettre l’une des infractions
terroristes prévues par la présente loi ou celles qui lui
sont
connexes,
et
qui
prend
l’initiative
de communiquer aux autorités compétentes, des
renseignements ou des informations permettant de
dévoiler l'infraction et d'en éviter l'exécution.
Le tribunal doit le placer sous surveillance
administrative ou lui interdire le séjour dans des lieux
déterminés pour une durée minimale de deux ans,
sans, toutefois, excéder cinq ans, à moins que le
tribunal ne décide de réduire cette peine au dessous du
minimum légal.
N° 63
Art. 9 - Est puni, de la moitié des peines prévues
principalement pour l’infraction terroriste ou
l’infraction qui lui est connexe, celui qui appartient à
une organisation terroriste ou à une entente ou celui
qui a un projet individuel dont l’objectif est de
commettre l’une des infractions terroristes prévues par
la présente loi ou celles qui lui sont connexes, si les
renseignements et les informations communiqués, aux
autorités compétentes, à l’occasion de l’enquête
préliminaire, des poursuites, de l’instruction ou au
cours du procès, ont permis de mettre un terme à des
infractions terroristes ou à des infractions qui y sont
connexes, ou d'éviter un meurtre, ou d'identifier tout
ou partie de ses auteurs ou de les arrêter.
La peine est de vingt ans d'emprisonnement, si la
peine principale est la peine de mort ou
l'emprisonnement à vie.
Art. 10 - Sans préjudice de l’application des
circonstances atténuantes spécifiques aux enfants, la
peine maximale encourue pour une infraction
terroriste doit être prononcée si :
- elle est commise par ceux auxquels la loi en a
confié la constatation et la répression, qu'ils soient
auteurs principaux ou complices,
- elle est commise par des agents des forces
armées, par des agents des forces de sécurité
intérieure ou par des agents des douanes, qu'ils soient
auteurs principaux ou complices,
- elle est commise par ceux auxquels est confiée
l'administration des entreprises, des lieux, des
services, ou les moyens de transport visés ; par ceux
qui les surveillent ou ceux qui y travaillent, qu'ils
soient auteurs principaux ou complices,
- elle est commise en y utilisant un enfant,
- elle est commise par une entente ou une
organisation terroriste,
- il s’agit d’un crime transnational.
Art. 11 - Si plusieurs infractions terroristes sont
commises dans un même but et se rattachant les unes
aux autres, l’auteur encourt une peine pour chacune
d’elles à part.
Si plusieurs infractions terroristes distinctes sont
commises, l’auteur est puni pour chaque infraction à part.
Art. 12 - Le tribunal décide, dans le même
jugement, l’expulsion du territoire tunisien du
ressortissant étranger condamné pour des infractions
terroristes, après avoir purgé sa peine.
Il est interdit au ressortissant étranger, condamné
conformément à la présente loi, d’entrer en Tunisie
pendant dix ans, en cas de condamnation pour délit, et
à vie en cas de condamnation pour crime.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015
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