11. Production audiovisuelle nationale : toute production audiovisuelle émise en arabe, en amazigh, en dialectes marocains ou, le cas échéant, en tout autre langue dont le contenu est à fort enracinement marocain, et dont la personne morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation est installée au Maroc et a recours à des compétences majoritairement nationales. 12. Production propre : les programmes conçus et/ou produits directement par un opérateur d'un service de communication audiovisuelle. Ces programmes ne peuvent être constitués ni par la diffusion répétée ni par la retransmission simultanée ou différée de programmes d'une autre station. 13. Réseau de services de communication audiovisuelle : toute infrastructure permettant de fournir un service de communication audiovisuelle. 14. Secteur public de la communication audiovisuelle : ensemble regroupant différents services audiovisuels à caractère public et sociétés de communication audiovisuelle dont le capital est majoritairement ou entièrement souscrit par l'Etat et qui assure l'exécution de sa politique en la matière et ce dans le respect des principes d'égalité, de transparence, de continuité, d'universalité et d'adaptabilité. 15. Service de communication audiovisuelle : tout service ou ensemble de services diffusant un même programme pour une proportion majoritaire du temps d'antenne de chaque service. 16. Spectre des fréquences radioélectriques : ensemble des ondes radioélectriques. 17. Système d'accès conditionnel : tout dispositif technique permettant, quel que soit le mode de transmission utilisé, de restreindre l'accès à tout ou partie d'un ou plusieurs services de communication audiovisuelle au seul public autorisé à les recevoir. 18. Télécommunication : toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques tels que déterminés par la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications. Article 2 : Pour l'application des dispositions de la présente loi, constitue : 1. Une publicité : toute forme de message radiodiffusé ou télévisé, notamment par des images, des dessins ou formes, des discours écrits ou verbaux, diffusé contre rémunération ou autre contrepartie, destinée à informer le public ou à attirer son attention en vue, soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole ou de profession libérale, soit d'assurer la promotion commerciale d'une entreprise publique ou privée. Cette définition n'inclut pas les offres directes au public en vue de la vente, de l'achat ou de la location de produits on en vue de la fourniture de services contre rémunération. 2. Une publicité clandestine : la présentation verbale ou visuelle, de manière explicite ou implicite, de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l'opérateur de communication audiovisuelle dans un but publicitaire non explicite et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation. Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite contre rémunération ou toute autre forme de paiement.

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents