www.Droit-Afrique.com Burkina Faso Chapitre 1 - De la protection des slogans image, toutes les fois que son consentement n’a pas été sollicité. Art.64.- Constitue un slogan, toute phrase brève et originale destinée à inscrire dans l’esprit du public, le nom d’un produit, d’une entreprise en vue de sa promotion au moyen d’une répétition qui évoque le produit, le service ou l’entreprise. Art.70.- L’autorisation de reproduction d’une photographie doit s’attacher à une utilisation précise et ne s’étend pas à des buts différents, sauf convention contraire. Art.65.- Le slogan peut être assimilé à la marque. Art.66.- Aucune confusion ou risque de confusion ne doit exister entre deux slogans. Tout litige en la matière est régi par les lois sur la propriété intellectuelle. Chapitre 2 - De la protection des personnes types des œuvres photographiques et des modèles Section 1 - De la protection des personnes types Art.67.- Au sens de la présente loi, on entend par personnage type aussi bien des personnages fictifs à figure humaine ou non humaine que des personnages réels dont les attributs essentiels de la personnalité tels que le nom, l’image, l’aspect physique, la voix ou les symboles facilement reconnaissables par le grand public, sont exploités pour promouvoir des produits ou des services. Le personnage type est une création protégée par les règles relatives à l’exploitation commerciale des personnages, sous réserve de la seule condition d’originalité ou de nouveauté. Section 2 - De la protection des œuvres photographiques Art.68.- Toute oeuvre photographique peut être protégée par la législation nationale en matière de propriété intellectuelle, pour autant qu’elle revête un caractère artistique ou documentaire, quelle que soit la personnalité du photographe. Section 3 - De la protection des modèles L’autorisation doit exprimer clairement la durée, les moyens de reproduction utilisés et les zones géographiques d’exploitation. Art.71.- Toute personne photographiée conserve le droit de faire respecter sa personnalité, de contrôler et de limiter l’usage qui peut être fait de son image. Art.72.- La reproduction d’un cliché représentant un groupe de personnes photographiées dans un lieu public est autorisée. Toutefois, aucune reproduction ne doit placer les modèles dans une situation désagréable ou ridicule, du fait de cette reproduction. Art.73.- La notion de lieu public disparaît toutes les fois que le cliché appareil isolément grâce à un cadrage réalisé par l’opérateur, au milieu la foule. Art.74.- La divulgation d’une photographie de mineur est soumise à l’autorisation de la personne ayant légalement autorité sur lui. Art.75.- La reproduction de l’image d’un bâtiment obéit aux mêmes conditions que celles exigées pour les personnes physiques. Art.76.- Aucune opposition de diffuser son image ne peut être faite par une personne qui a fait des déclarations en public ou à la télévision. Toutefois, cette publication ne doit pas s’accompagner de commentaires désobligeants ou de nature à nuire à sa sécurité ou à son honneur. Art.77.- La reproduction des images des personnes publiques est autorisée sauf lorsqu’elle porte atteinte à l’intimité de leur vie privée. Art.78.- Les personnages du monde du spectacle conservent leur droit à l’image toutes les fois que le photographie a été prise dans le cadre de leur vie privée. Aucun accord spécial n’est exigé lorsque la photographie est prise à l’occasion de leurs activités publiques. Art.69.- Toute personne photographiée peut s’opposer à la reproduction ou à l’exposition de son Code de la publicité 6/14

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