www.Droit-Afrique.com Pour rendre cette publicité visible de jour, des lettres métalliques, en bois ou en matière plastique peuvent être placées sous la verrerie. Au devant des baies, ne peuvent être utilisées, que des lettes découpées ou réalisées sur transparent. Art.101.- A titre exceptionnel, la mise en place de dispositifs lumineux peut être autorisée dans certains sites s’ils sont de nature à favoriser la mise en valeur de ces sites en permettant leur éclairage et leur animation. L’installation de ces dispositifs est soumise à l’autorisation préalable de l’autorité compétente. Art.102.- Tout éclairage susceptible de créer une confusion avec les feux de signalisation est interdit. Chapitre 5 - De la publicité routière Burkina Faso Ils ne doivent pas entraver l’usage et l’entretien des plantations, des édicules et de toutes installations établies par les services publics ou concédés. Art.108.- Le ministre chargé des travaux publics ou son représentant peut prescrire l’enlèvement de tout dispositif de publicité routière, même en dehors du domaine public, s’il juge que celui-ci présente des dangers pour la circulation, et ce sans que l’afficheur et le propriétaire du terrain puissent prétendre à un dédommagement. Art.109.- Les panneaux doivent être maintenus en état de propreté constante et les supports régulièrement entretenus. Le ministre chargé des travaux publics peut mettre l’afficheur en demeure de démonter les panneaux mal entretenus, dans un délai déterminé, à l’expiration duquel leur enlèvement sera effectué aux frais de l’entreprise. Art.103.- Est formellement interdit sauf dérogations particulières de l’autorité administrative compétente, tout panneaux ayant trait à la publicité : • sur le domaine public routier, • sur les grandes artères et rues principales des villes. Art.110.- Les entreprises responsables doivent être en mesure de démonter immédiatement tout panneau dont l’enlèvement ou la suppression est rendu nécessaire par suite de l’aménagement de routes ou de voies d’accès et de tous autres travaux de voirie ou d’extension. Art.104.- Des panneaux publicitaires peuvent être installés le long des axes routiers et des voies d’approche des villes. L’afficheur procède à ses frais au démontage et à l’enlèvement de ces panneaux et de leurs supports et ne peut prétendre à aucune indemnité, ni dommages-intérêts. Ces panneaux publicitaires ne doivent en aucun cas gêner la circulation routière ou masquer tout panneau ou borne de signalisation. L’espacement entre deux panneaux doit être au minimum de deux cent cinquante mètres sauf convention particulière. Art.105.- Tout dispositif de publicité est interdit à moins de trois cents mètres des carrefours, des entrées et sorties de courbes. Art.106.- Sont interdits les panneaux de publicité de forme triangulaire ou circulaire et tous panneaux à teintes ou à caractères pouvant prêter à confusion avec les signaux routiers habituels. Art.107.- Les dispositifs publicitaires, de toute nature ne doivent pas masquer les appareils d’éclairage public et de signalisation, ni se confondre avec eux, ni apporter de gêne à leur perception. Code de la publicité Chapitre 6 - Dispositions communes aux panneaux publicitaires Art.111.- Nul ne peut faire de la publicité sur un immeuble bâti ou non sans l’autorisation du propriétaire ou de ses ayants-droits. Art.112.- Toute publicité d’un caractère durable, sur un immeuble bâti ou non, exige un accord écrit du propriétaire ou de ses ayants-droits. Art.113.- Les dispositifs publicitaires doivent prendre appui sur les constructions sans participer d’aucune façon à leur stabilité, ni nuire à celle-ci. Ils doivent respecter la salubrité et leur habitabilité, notamment ne pas masquer les baies de fenêtres, portes ou boutiques, que les locaux desservis soient occupés ou non, seul l’exception prévue à l’article 154 du présent code. 9/14

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