VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Exposé du litige Twitter est un réseau social édité et hébergé par la société de droit irlandais Twitter International Company et avec une exploitation en France par la SAS Twitter France. Les associations UEJF, SOS Homophobie, SOS Racisme, AIPJ, MRAP et LICRA (ci-après “les associations”) sont des associations qui luttent contre le racisme, l’antisémitisme et l’homophobie. Les associations reprochent aux sociétés Twitter International Company et Twitter France de ne pas supprimer systématiquement et rapidement les messages racistes, antisémites ou homophobes qui sont publiés et signalés sur Twitter. Elles s’appuient sur plusieurs enquêtes et constats d’huissier réalisés en 2019 et 2020 qui prouveraient, selon elles, que seulement 9 à 28 % des messages haineux publiés sur le réseau Twitter sont supprimés dans les 48 heures. Le 26 mai 2021, les associations UEJF, SOS Homophobie, SOS Racisme et AIPJ ont assigné les sociétés Twitter International Company et Twitter France devant le tribunal judiciaire de Paris. Elles lui ont demandé de désigner un expert avec pour mission essentielle de : - se faire remettre tout document administratif, contractuel, technique, ou commercial relatif aux moyens matériels et humains mis en œuvre dans le cadre du service Twitter pour lutter contre la diffusion des infractions d'apologie de crimes contre l'humanité, l’incitation à la haine raciale, à la haine à l'égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle, l'incitation à la violence, notamment l'incitation aux violences sexuelles et sexistes, ainsi que des atteintes à la dignité humaine ; - se faire communiquer les informations suivantes assorties des justificatifs permettant d'en apprécier la véracité : • le nombre, la localisation, la nationalité, la langue et le profil des personnes affectées au traitement des signalements provenant des utilisateurs de la plate-forme française de ses services de communication au public en ligne ; • le nombre de signalements provenant des utilisateurs de la plate-forme française de ses services, en matière d'apologie des crimes contre l'humanité et d'Incitation à la haine raciale ; • les critères et le nombre des retraits subséquents : • le nombre d'informations transmises aux autorités publiques compétentes, en particulier au parquet, en application de l'article 6-1.7 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) au cours des trois dernières années au titre de l'apologie des crimes contre l'humanité et de l’incitation à la haine raciale ; - entendre tout technicien ou sachant par tout moyen de communication ; - fournir au tribunal toute indication de fait ou circonstance de nature à établir la nature et l'étendue des responsabilités encourues dans le cadre de l'action en responsabilité civile que les associations entendent engager contre les sociétés Twitter International Company et Twitter France. Le 26 mai 2021, les associations MRAP et LICRA ont demandé au tribunal de : - les dire recevables et fondées en leur intervention volontaire en référé ; - ordonner la désignation d’un expert. En défense, les sociétés Twitter International Company et Twitter France ont demandé au tribunal de : à titre liminaire : - juger irrecevables les demandes et prétentions des associations en ce qu’elles visent la société Twitter France ; - juger que l’assignation délivrée par les associations ne contient pas de copie de leur requête ; Cour d’Appel de Paris Pôle 1 - Chambre 2 35L7-V-B7F-CEFL5 ARRET DU 20/01/2022 N° RG 21/14325 - N° Portalis - 3ème page

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