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pressions afin qu’elle participe à un groupement ou une entente prévus à
l’article 421-2-1 ou qu’elle commette un acte de terrorisme.
L’article 421-2-5 sanctionne le fait de provoquer directement à des actes de
terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes. Enfin, l’article
421-2-6 réprime le fait de préparer la commission d’un acte de terrorisme
dès lors que cette préparation est intentionnellement en relation avec une
entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l’ordre public
par l’intimidation ou la terreur et qu’elle est caractérisée par le fait de
détenir, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de
nature à créer un danger pour autrui ainsi que par d’autres agissements tels
que la consultation habituelle d’un ou de plusieurs services de
communication au public en ligne provoquant directement à la commission
d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie.
8.
Dans le cadre des procédures d’enquête relatives à ces
infractions, les magistrats et enquêteurs disposent de pouvoirs étendus pour
procéder à des mesures d’interception de correspondances émises par voie
de communication électronique, de recueil des données techniques de
connexion, de sonorisation, de fixation d’images et de captation de données
informatiques. Par ailleurs, sauf pour les faits réprimés par l’article 421-2-5
du code pénal, des dispositions procédurales spécifiques en matière de
garde à vue et de perquisitions sont applicables.
9.
Par ailleurs, le législateur a conféré à l’autorité administrative
de nombreux pouvoirs afin de prévenir la commission d’actes de
terrorisme.
10. Ainsi, en application du 4° de l’article L. 811-3 du code de la
sécurité intérieure, les services spécialisés de renseignement peuvent
recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII de ce même
code pour le recueil des renseignements relatifs à la prévention du
terrorisme. Ces services peuvent accéder à des données de connexion,
procéder à des interceptions de sécurité, sonoriser des lieux et véhicules et
capter des images et données informatiques.
11. En application de l’article 6-1 de la loi du 21 juin 2004
mentionnée ci-dessus, lorsque les nécessités de la lutte contre la
provocation à des actes terroristes ou l’apologie de tels actes relevant de
l’article 421-2-5 du code pénal le justifient, l’autorité administrative peut
demander à tout éditeur ou hébergeur d’un service de communication au
public en ligne de retirer les contenus qui contreviennent à cet article. Selon
l’article 706-23 du code de procédure pénale, l’arrêt d’un service de
communication au public en ligne peut également être prononcé par le juge