ARTICLE 46 : Modalités de financement des Fonds Les fonds de Service Universel et de Solidarité Numérique sont alimentés par une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires de chaque titulaire d’une licence d’exploitation de réseau ou de fournisseur de services de Postes ou de Télécommunications. Le montant de cette redevance qui ne peut être supérieur à 2% du chiffre d’affaires sera fixé par arrêté conjoint du Ministre en charge des Postes et Télécommunications et du Ministre en charge des Finances. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PENALES ARTICLE 47 : Sans préjudice de l’application des dispositions du code pénal et de la mise en œuvre de la responsabilité civile de l’intéressé : 1. Sera puni d’une amende de 5.000.000 GNF quiconque aura, par imprudence ou involontairement ; - Commis un fait matériel pouvant compromettre le service des télécommunications ; - Aura dégradé ou détérioré de quelque manière que ce soit, les lignes aériennes ou souterraines ou les appareils de télécommunications et tout ouvrage s’y rapportant. 2. Sera puni d’une amende de 2.000.000 GNF à 10.000.000 GNF par équipement terminal quiconque aura fabriqué pour le marché intérieur, importé ou détenu en vue de la vente, de la Distribution à titre onéreux ou gratuit ou met en vente ou a vendu des équipements terminaux ainsi que leur connexion à un réseau public de télécommunications en violation de l’agrément ou en absence d’Agrément préalable. Sera puni de la même amende quiconque aurait fait la publicité en faveur de la vente des équipements n’ayant pas reçu l’Agrément préalable. 3. Sera puni d’une amende de 20.000.000 GNF à 40.000.000 GNF quiconque aura fourni ou fait fournir un service à valeur ajoutée en violation des dispositions ou de la déclaration prévue par la présente loi. ARTICLE 48 : Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un (1) an et d’une amende de 4.000.000GNF à 20.000.000 GNF ou d’une de ces deux peines seulement : 1. Toute personne qui aura effectué des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif d’appel de la série internationale attribué à une station d’Etat, à une station du réseau public de télécommunications ou à toute autre station autorisée par l’ARPT ; 19

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