14 Dans ce cas, les informations requises en application d.e l'article 43 de la présente loi ne sont fournies pour chacun des traitements que dans la mesure où elles lui sont propres. Article 35: Pour les catégories les plus courantes . de traitements de données à caractère personnel dont la mise en œuvre n'est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés des individus, l' Autorité de Protection des Données à caractère personnel établit et publie des normes destinées à simplifier ou à exonérer l'obligation de déclaration. Les normes relatives à la déclaration simplifiée p récisent : 1. les finalités des traitements faisant 1' objet d'une déclaration 2. 3. 4. 5. simplifiée; les données à caractère personnel ou catégories de données à caractère personnel traitées ; la ou les catégories de personnes concernées; les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel sont communiquées; la durée de conservation des don.nées à caractère personn el. Ces normes peuvent prendre en compte les codes de conduite homologués par l' Autorité de Protection des Données à caractère personnel. Artide 36: L' Autorité de Protection des Données à caractère persorŒlel peut définir, parmi les catégories de traitements visées à l'article 35 de la présente loi, celles qui sont dispensées de déclaration. Pour ce fai re, 1' Au torité de Protection des Données à caractère personnel tient c01npte de leurs finalités, de leurs destinataires ou catégories de destinataires, des données à caractère personnel traitées, de la durée de conservation de celles-ci et des catégories de personnes concernées. Dans les n1êrnes conditions, l' Autorité de Protection des Doruo.ées 2, l·es responsables oe cerra1nes caractère personnel !-' \: '. ·l.1t. Cl~;11-0··1 ~< l ·se' ~ -- ' ., · -)· t '-.~, .. -· .F •• l. ' . il"-.L \TiOi'\ , . - . . - · -Ji ,., 0 1 o. L ' '

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