-- ------ - --- -- -- - -- - - - - 24 Article 55: Toute personne, qui dans l'exercice de son droit d'accès, a des raisons seneuses de soutenir que les données qui lui ont été communiquées ne sont pas conformes aux données traitées, peut en informer l' Autorité de Protection des Données à caractère personnel qui procède aux vérifications néc~ssaires. Article 56: Le droit d'accès d'un patient aux données à caractère persorui.el le concernant est exercé par le patient lui-même ou par l'intermédiaire d 'un médecin qu'il désigne. En cas de décès du patient, son conjoint vivant avec lui et ses enfants, ou ses parents (père ou mère), s'il s'agit d'un mineur, peuvent exercer le droit d'accès, par l'intermédiaire d'un médecin qu'ils désignent. Article 57: Le responsable du traitement des données à caractère personnel peut s'opposer aux demandes manifestement abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. En cas de contestation, la charge de la preuve du caractère manifestement abusif des demandes incombe au responsable du traitement auprès duquel elles sont adressées. Artide 58: Par dérogation aux dispositions des articles 53 et suivants de la présente loi, lorsqu'un traitem ent intéresse la sûreté de l'Etat, la défense nationale ou la sécurité publique, le droit d'accès s'exerce dans les conditions suivantes: 1. la demande est adressée à l' Autorité de Protection des Doru1ées à caractère personnel, qui désigne l'un de ses membres (magistrat) pour mener les investigations nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de l' Autorité de Régulation lvîultisectorielle. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications; 2. lorsque l' Autorité àe Protection des Dom1ées à caractère personne} constate, en acco rd avec le responsab le d u traitement, que la communication des données qu i y sont contenues ne met pas en cause ses fi nal ités, la sü reté de l' Etat, la défense n ation ale ou la

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