30 Section 2: Attributions de 1'Autorité de Protection des Données à caractère personnel Article 73 : L' Autorité de Protection des Données à caractère personnel exerce les missions suivantes : 1. elle veille à ce que les traitements des · données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la présente loi ; 2. elle informe les personnes concernées et les responsables de traitement de leurs droits et obligations. A cet effet: a. elle reçoit les formalités préalables à la création de traitements des données à caractère personn.el ; b . elle reçoit les réclamations, les pétitions et les plaintes relatives à la mise en œuvre des traitements des données à caractère personnel et infonne leurs auteurs des suites données à cellesCl ; c. elle informe sans dél ai le procureur de la République des infractions dont elle a connaissance et elle peut ester en justice en cas de violation de la p résente loi ; d. elle peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou agents de ses services de procéder à des vérifications nortant sur tou t traitement et, le cas échéant, d'obtenir des copies de tout document ou support d'information utile à sa mission; e . elle peut, dans les conditions définies aux articles 77 et suivants de la présente loi, prononcer une sanction à l'égard d'un responsable de traitem ent; f. elle répond à toute çle1nande d'avis . 1 3. elle homologt1e les codes de borul.e conduite qui lui sont présentés; 4. elle tient un répertoire des traiten1ents des donr1ées à caractè re person. n el à la disuosition du oublie; , 1 r

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