35 Section 4: des dispositions pénales Article 84: Est puni d~un (1) à trois (3) mois d'emprisonnement et de cent mille (100.000) . à un million (1.000.000) d' ouguiyas d'amende, ou de l'une de ces deux · peines seulement, le fait d'entraver, intentionnellement et sans droit, l'action de l' Autorité de Protection des Données à caractère personnel soit : 1. en s'opposant à l'exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités, lorsque la visite été autorisée par le juge; 2. en refusant de communiquer à ses membres ou aux agents habilités les renseignements et documents utiles à leur mission, en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître; 3. en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des enregistrements, tels qu'ils étaient au moment où la demande .a été formulée, ou qui ne présentent pas ce contenu sous une forme directement accessible. Article 85: Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en œuvre, telles qu'elles sont prévues par la présente loi, est puni d'un(l) à deux(2) mois d'emprisonnement et de cinquante (50:000) à cinq cent mille (500.000) Ouguiya d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 86: Est puni des mêmes peines prévues à l'article précédent le fait, même par erreur, imprudence ou négligence, de procéder ou de faire procéder à un traitem~nt qui a fait l'objet de l'une des mesures prévues aux articles 77, 78, ou 79 de la présente loi. Article 87: Est puni des mêmes peines prévues à l'article 85 le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite.

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