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Section 4: des dispositions pénales
Article 84: Est puni d~un (1) à trois (3) mois d'emprisonnement et de cent
mille (100.000) . à un million (1.000.000) d' ouguiyas d'amende, ou de
l'une de ces deux · peines seulement, le fait d'entraver,
intentionnellement et sans droit, l'action de l' Autorité de Protection des
Données à caractère personnel soit :
1. en s'opposant à l'exercice des missions confiées à ses membres ou
aux agents habilités, lorsque la visite été autorisée par le juge;
2. en refusant de communiquer à ses membres ou aux agents
habilités les renseignements et documents utiles à leur mission, en
dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les
faisant disparaître;
3. en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au
contenu des enregistrements, tels qu'ils étaient au moment où la
demande .a été formulée, ou qui ne présentent pas ce contenu sous
une forme directement accessible.
Article 85: Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire
procéder à des traitements de données à caractère personnel sans
qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en œuvre,
telles qu'elles sont prévues par la présente loi, est puni d'un(l) à deux(2)
mois d'emprisonnement et de cinquante (50:000) à cinq cent mille
(500.000) Ouguiya d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 86: Est puni des mêmes peines prévues à l'article précédent le
fait, même par erreur, imprudence ou négligence, de procéder ou de
faire procéder à un traitem~nt qui a fait l'objet de l'une des mesures
prévues aux articles 77, 78, ou 79 de la présente loi.
Article 87: Est puni des mêmes peines prévues à l'article 85 le fait de
collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux,
déloyal ou illicite.
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