Loi 00-046 AN RM, Régime de la presse et délit de presse autres peines et dommages et intérêts auxquels l'émission pourrait donner lieu. La diffusion devra être faite dans les mêmes conditions de durée et de présentation que l'émission qui l'aura provoquée et sans aucune intercalation. Toutefois, elle pourra atteindre deux minutes ; alors même que cette émission serait d'une durée moindre. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux - commentaires. La réponse sera toujours gratuite. Article 29 : Pendant toute la période électorale, le délai de trois jours prévu pour l'insertion à l'article 27 de la présente loi sera, pour les journaux quotidiens, de 24 heures. La réponse devra être remise 6 heures au moins avant le bouclage du journal dans lequel elle devra paraître. Le délai de citation pour refus d'insertion sera réduit de 24 heures sans augmentation pour les distances, et la citation pourra même être délivrée d'heure à heure sur ordonnance spéciale rendue par le Président du tribunal. Le jugement ordonnant l'insertion sera exécutoire, mais en ce qui concerne cette insertion seulement, sur minute, nonobstant opposition ou appel. Si l'insertion ainsi ordonnée n'est pas faite dans le délai fixé par le premier alinéa du présent article et qui prendra cours à compter du prononcé du jugement, le directeur de publication sera passible d'une peine d'emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende 50.000 à 150.000 francs. L'action en insertion forcée se prescrira 3 mois révolus à compter du jour où la publication aura lieu. Le Directeur de l'organe médiatique audiovisuel est tenu aux obligations de rectification contenues dans la présente section. Section 2 : Du droit de réponse Article 30 : Toute personne physique ou morale citée ou mise en cause dans un organe médiatique dispose du droit de réponse dans les mêmes conditions fixées à la section 1 ci-dessus. La réponse doit être diffusée ou publiée dans les conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé ou publié le message contenant l'imputation invoquée. Article 31 : La demande d'exercice du droit de réponse doit être présentée à l'organe médiatique dans les deux mois, au plus tard, suivant la diffusion du message incriminé. Chapitre 5 : De l’aide à la presse Article 32 : L'Etat apporte une aide aux organes médiatiques qui contribuent à la mise en œuvre du droit à l'information et dans le cadre de leur mission de service public. Les organes médiatiques peuvent recevoir de l'Etat et des Collectivités territoriales, une aide directe et indirecte dans le cadre de leur mission de service public ou de défense du droit à l'information. Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les conditions d'éligibilité, d'attribution et de gestion de cette aide. Chapitre 6 : Des crimes et délits pouvant être commis par voie de presse ou par tout autre moyen de publication Section 1 : Incitation aux crimes et délits Article 33 : Seront punis comme complices d'une action qualifiée de crime ou de délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces, proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente dans les lieux ou réunions publics, soit par tous autres moyens de diffusion offerts par les organes médiatiques, auront incité le ou les auteurs à commettre ladite action, si l'incitation a été suivie d'effet. Cette disposition sera également applicable lorsque l'incitation n'aura été suivie que d'une tentative. 5 / 12

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